Décision de radiodiffusion CRTC 2021-402

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 8 octobre 2021

Ottawa, le 8 décembre 2021

Société Radio-Canada
Toronto et Haliburton (Ontario)

Dossier public de la présente demande : 2021-0667-4

CBLA-FM Toronto et son émetteur CBLY-FM Haliburton – Modifications techniques

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi, ainsi que de modifier ces conditions de licence à la demande du titulaire.
  2. Conformément à cette autorité, le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada (SRC) en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CBLY-FM Haliburton (Ontario), un émetteur de rediffusion de l’entreprise de programmation de radio de langue anglaise CBLA-FM Toronto (Ontario), en augmentant la puissance apparente rayonnée (PAR) de 50 à 250 watts, en changeant la classe de l’émetteur de faible puissance non protégée à A1 de puissance régulière, en augmentant la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 30,5 à 35,7 mètres et en modifiant les coordonnées existantes du site de l’émetteur. Tous les autres paramètres techniques demeureront inchangés.
  3. Lorsqu’un titulaire fait une demande de modifications techniques, il est généralement tenu de démontrer un besoin technique ou économique. La titulaire indique que les modifications techniques proposées pour CBLY-FM permettront de moderniser une antenne usée et d’étendre la couverture de Radio One de la SRC dans la région de Haliburton et ses environs. Le Conseil est convaincu que la titulaire a démontré un besoin technique pour les changements techniques demandés.
  4. Le Conseil a reçu un commentaire sur la demande de la SRC de la part d’un particulier. Pour résoudre les problèmes techniques de CBLY-FM, l’intervenant propose de fusionner les émetteurs de rediffusion de la station à Haliburton, Maynooth et Whitney (Ontario), avec son émetteur CBLA-FM-5 Bancroft, d’augmenter la PAR de cet émetteur et de déplacer l’émetteur de façon à partager l’espace d’émission avec CHMS-FM Bancroft, qui est détenu et exploité par Vista Radio Ltd. (Vista). En ce qui concerne cette proposition, l’intervenant suggère soit de changer la fréquence de CBLA-FM-5 de 99,3 MHz à 90,9 MHz (canal 215B), soit d’ajouter le service français de la SRC ICI Radio-Canada Première pour englober la même zone sur 88,3 MHz (canal 202C1).
  5. Dans sa réplique, la SRC soulève des questions relatives à la couverture qui serait assurée par les attributions de fréquences suggérées par l’intervenant pour CBLA-FM-5, en raison de l’effet du relief de la région sur la puissance du signal. En ce qui concerne la région de Haliburton, par exemple, la titulaire affirme que cette région serait mieux desservie par l’émetteur de rediffusion existant que par un émetteur de plus grande puissance situé à Bancroft.
  6. En ce qui concerne la proposition de l’intervenant concernant l’utilisation de l’émetteur de Vista à Bancroft pour remédier aux limites du signal de CBLY-FM à Haliburton et ses environs, la SRC indique que cet émetteur connaît également des limites de couverture. Compte tenu de ces limites, Vista exploite la station CFZN-FM Haliburton et l’émetteur CHSM-FM pour couvrir adéquatement les deux communautés. Selon la SRC, la proposition énoncée dans sa demande constitue la meilleure option pour desservir la population de Haliburton et de ses environs.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les modifications techniques demandées par la SRC dans sa demande constituent la solution la plus approprié pour régler les problèmes techniques de CBLY-FM.
  8. En vertu du paragraphe 22(1) de la Loi, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  9. La titulaire doit mettre en œuvre les modifications techniques au plus tard le 8 décembre 2023. Pour demander une prorogation, la titulaire doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire disponible sur le site web du Conseil.
  10. Comme énoncé à l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), les titulaires ont des obligations concernant la diffusion de messages d’alerte d’urgence reçus du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes. En ce qui concerne les modifications au périmètre de rayonnement autorisé de CBLY-FM suivant la mise en œuvre des modifications techniques approuvées dans la présente décision, le Conseil rappelle à la titulaire que la conformité continue à l’égard de l’article 16 du Règlement peut exiger que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé en vue de diffuser des messages d’alerte d’urgence sur CBLA-FM, ou sur tout émetteur de rediffusion qui peut figurer sur la licence de radiodiffusion de cette station, soit reprogrammé pour tenir compte du nouveau périmètre de rayonnement autorisé de manière adéquate.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à la licence.

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