Décision de radiodiffusion CRTC 2021-369

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 14 décembre 2020

Ottawa, le 10 novembre 2021

North Superior Broadcasting Ltd.
Marathon et Longlac (Ontario)

Dossier public de la présente demande : 2020-0852-3

CFNO-FM Marathon et son émetteur CFNO-FM-5 Longlac – Modifications techniques

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi, ainsi que de modifier ces conditions de licence à la demande du titulaire.
  2. Conformément à cette autorité, le Conseil approuve la demande présentée par North Superior Broadcasting Ltd. en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CFNO-FM-5 Longlac (Ontario), un émetteur de rediffusion de faible puissance de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CFNO-FM Marathon (Ontario), en changeant la classe de l’émetteur de FP non protégée à A1 de puissance régulière, en augmentant la puissance apparente rayonnée de 4 à 125 watts, en diminuant la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 30,0 à 2,1 mètres et en modifiant les coordonnées du site de l’émetteur. Tous les autres paramètres techniques demeureront inchangés.
  3. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  4. Lorsqu’un titulaire fait une demande de modifications techniques, il est généralement tenu de démontrer un besoin technique ou économique justifiant les modifications. Dans le cas présent, le titulaire indique qu’il modifie les paramètres techniques d’un émetteur de rediffusion existant de CFNO-FM Marathon afin de combler les zones de réception mortes entre deux de ses émetteurs de rediffusion, CFNO-FM-5 Longlac et CFNO-FM-4 Geraldton. Il indique également que les modifications techniques demandées amélioreront le service dans la communauté ainsi que le service le long de l’autoroute transcanadienne.
  5. Le Conseil est convaincu que le titulaire a démontré un besoin technique justifiant les modifications techniques demandées.
  6. En vertu du paragraphe 22(1) de la Loi, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  7. Le titulaire doit mettre en œuvre les modifications techniques au plus tard le 10 novembre 2023. Pour demander une prolongation, le titulaire doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire disponible sur le site Web du Conseil.
  8. Comme énoncé à l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), les titulaires ont des obligations concernant la diffusion de messages d’alerte d’urgence reçus du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes. En ce qui concerne les modifications au périmètre de rayonnement autorisé de CFNO-FM-5 approuvées dans la présente décision, le Conseil rappelle au titulaire que la conformité continue à l’égard de l’article 16 du Règlement peut exiger que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé en vue de diffuser des messages d’alerte d’urgence sur CFNO-FM, ou sur tout émetteur de rediffusion qui peut figurer sur la licence de radiodiffusion de cette station, soit reprogrammé pour tenir compte du nouveau périmètre de rayonnement autorisé de manière adéquate.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à la licence.

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