Décision de radiodiffusion CRTC 2021-27

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 29 octobre 2020 et 2021-27-1

Ottawa, le 20 janvier 2021

Société Radio-Canada
Vancouver (Colombie-Britannique)

Dossier public de la présente demande : 2020-0730-2

CBUX-FM Vancouver et son émetteur – Modifications techniques

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer des licences pour des périodes maximales de sept ans et, dans le cas de la Société Radio-Canada (SRC), aux conditions lui permettant, à l’avis du Conseil, d’offrir la programmation visée aux articles 3(1)l) et 3(1)m) de la Loi, et de modifier ces conditions à la demande du titulaire.
  2. Conformément à cette autorité, le Conseil approuve la demande de la SRC en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l’émetteur de l’entreprise de programmation de radio de langue française CBUX-FM Vancouver (Colombie-Britannique) (ICI Musique), en augmentant la puissance apparente rayonnée (PAR) maximale de 2 790 à 2 930 watts, en augmentant la PAR moyenne de 1 280 à 1 311 watts, en augmentant la hauteur effective de l’antenne au-dessus du sol moyen de 567,2 à 589,2 mètres et en modifiant les coordonnées du site de l’émetteur. Tous les autres paramètres techniques demeureront inchangés.
  3. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  4. Lorsqu’un titulaire fait une demande de modifications techniques, il est généralement tenu de démontrer un besoin technique ou économique. La titulaire indique que les modifications techniques proposées découlent de son intention de remplacer l’antenne actuelle obsolète par une antenne directionnelle circulaire qui sera co-implantée avec celle du service de la SRC CBU-2-FM Vancouver (Radio One). Le Conseil est convaincu que la titulaire a démontré un besoin technique justifiant les modifications techniques demandées.
  5. Le Conseil fait remarquer que cette modification aura une incidence négligeable sur la population desservie par CBUX-FM, qui augmentera de 2 365 688 à 2 376 682 dans le périmètre de rayonnement principal (3 mV/m) et de 2 692 157 à 2 726 790 dans le périmètre de rayonnement secondaire (0,5 mV/m).
  6. En vertu de l’article 22(1) de la Loi, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  7. Tel qu’énoncé à l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), tous les titulaires de station de radio ont des obligations concernant la diffusion de messages d’alerte d’urgence reçus du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes. En ce qui concerne les modifications au périmètre de rayonnement autorisé de CBUX-FM approuvées dans la présente décision, le Conseil rappelle à la SRC que la conformité continue à l’égard de l’article 16 du Règlement peut exiger que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex., ENDEC) utilisé en vue de diffuser des messages d’alerte d’urgence sur cette station soit reprogrammé pour tenir compte du nouveau périmètre de rayonnement autorisé de manière adéquate.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à la licence.

 

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