Décision de radiodiffusion CRTC 2021-25

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 29 octobre 2020 et 2021-25-1

Ottawa, le 20 janvier 2021

Société Radio-Canada
Vancouver (Colombie-Britannique)

Dossier public de la présente demande : 2020-0729-4

CBU Vancouver et son émetteur CBU-2-FM Vancouver – Modifications techniques

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer des licences pour des périodes maximales de sept ans et, dans le cas de la Société Radio-Canada (SRC), aux conditions lui permettant, à l’avis du Conseil, d’offrir la programmation visée aux articles 3(1)l) et 3(1)m) de la Loi, et de modifier ces conditions à la demande du titulaire.
  2. Conformément à cette autorité, le Conseil approuve la demande de la SRC en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CBU-2-FM Vancouver (Colombie-Britannique), un émetteur de rediffusion de l’entreprise de programmation de radio de langue anglaise CBU Vancouver (Radio One), en augmentant la puissance apparente rayonnée (PAR) maximale de 97 600 à 99 432 watts, en augmentant la PAR moyenne de 36 900 à 42 769 watts, en diminuant la hauteur effective de l’antenne au-dessus du sol moyen de 605,8 à 589,2 mètres et en modifiant les coordonnées du site de l’émetteur. Tous les autres paramètres techniques demeureront inchangés.
  3. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  4. Lorsqu’un titulaire fait une demande de modifications techniques, il est généralement tenu de démontrer un besoin technique ou économique. La titulaire indique que les modifications techniques proposées découlent de son intention de remplacer l’antenne obsolète actuelle par une antenne directionnelle circulaire qui sera co-implantée avec celle du service de la SRC CBUX-FM (ICI Musique). Le Conseil est convaincu que la titulaire a démontré un besoin technique justifiant les modifications techniques demandées.
  5. Le Conseil fait remarquer que cette modification aura une incidence négligeable sur la population desservie par CBU-2-FM, qui augmentera de 2 703 208 à 2 705 264 dans le périmètre de rayonnement principal (3 mV/m) et diminuera de 3 390 117 à 3 372 869 dans le périmètre de rayonnement secondaire (0,5 mV/m).
  6. En vertu de l’article 22(1) de la Loi, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  7. Tel qu’énoncé à l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), tous les titulaires de station de radio ont des obligations concernant la diffusion de messages d’alerte d’urgence reçus du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes. En ce qui concerne les modifications au périmètre de rayonnement autorisé de CBU-2-FM approuvées dans la présente décision, le Conseil rappelle à la SRC que la conformité continue à l’égard de l’article 16 du Règlement peut exiger que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex., ENDEC) utilisé en vue de diffuser des messages d’alerte d’urgence sur cette station soit reprogrammé pour tenir compte du nouveau périmètre de rayonnement autorisé de manière adéquate.

 Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à la licence.

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