Ordonnance de télécom CRTC 2021-249

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Référence : 2021-230

Ottawa, le 2 août 2021

Dossier public : Avis de modification tarifaire 371

Saskatchewan Telecommunications – Modifications au tarif général – Services de base

Demande

  1. Le Conseil a reçu une demande de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) [Avis de modification tarifaire (AMT) 371], datée du 15 juin 2021, dans laquelle l’entreprise proposait de réviser l’article 110.48 concernant les services de base de son Tarif général, Installations téléphoniques – Voies locales – Dénormalisation.
  2. SaskTel a fait valoir qu’en raison d’une erreur de contrôle de version, une demande antérieure, l’AMT 370, comprenait des pages de tarif proposées pour l’article du tarif ci-dessus incorrectes. Par conséquent, dans l’AMT 371, SaskTel a déposé les tarifs qu’elle avait initialement l’intention de déposer pour cet article. L’entreprise a demandé que le changement de tarif soit appliqué rétroactivement au 31 mars 2021, soit la date d’entrée en vigueur prévue de l’AMT 370.
  3. Le Conseil n’a reçu aucune observation concernant la demande de SaskTel.
  4. Le Conseil a approuvé provisoirement la demande, à compter du 15 juillet 2020, dans l’Ordonnance de télécom CRTC 2021-230.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Le paragraphe 25(4) de la Loi sur les télécommunications (Loi) prévoit que le Conseil peut entériner l’imposition ou la perception de tarifs par une entreprise canadienne qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui s’il est convaincu qu’il s’agit là d’un cas particulier le justifiant, notamment d’erreur.
  2. Le Conseil est convaincu que, bien que SaskTel ait facturé 25,98 $, 32,27 $ et 34,06 $ par mois pour chaque segment de la voie principale comme elle l’avait prévu, le tarif approuvé indiquait plutôt 21,48 $, 26,68 $ et 28,16 $ en raison de l’erreur de contrôle de version. Le Conseil fait remarquer qu’avant de facturer ces tarifs aux clients, SaskTel les a informés de l’augmentation par lettre, plus d’un mois à l’avance. De plus, le Conseil fait remarquer que si les bonnes pages de tarif avaient été incluses dans l’AMT 370, les modifications tarifaires proposées auraient été considérées comme une demande du groupe A, qui n’aurait pas nécessité l’approbation du Conseil.
  3. Le Conseil estime donc que la demande d’entérinement de SaskTel est raisonnable.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive la demande de SaskTel, et entérine l’imposition du tarif en question, conformément au paragraphe 25(4) de la Loi, du 31 mars 2021 au 15 juillet 2021, la date de l’ordonnance provisoire.

Instructions

  1. Conformément au sous-alinéa 1b)(i) des Instructions de 2006Note de bas de page 1, le Conseil estime que son approbation de la demande de SaskTel fera progresser l’objectif de la politique de télécommunication énoncé à l’alinéa 7f) de la LoiNote de bas de page 2.
  2. Conformément aux Instructions de 2019Note de bas de page 3, le Conseil estime que la présente ordonnance, qui repose sur un dossier complet, peut promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation. Plus précisément, l’approbation par le Conseil de la présente demande favorisera les intérêts des consommateurs, en veillant à l’exactitude des pages de tarif, ce qui est important pour les clients, et veillera à ce qu’une erreur administrative n’ait pas d’impact négatif sur la relation entre les clients et leur fournisseur de services de télécommunication. 

Secrétaire général

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