Décision de radiodiffusion CRTC 2021-228

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 30 avril 2021

Ottawa, le 14 juillet 2021

Quinte Broadcasting Company Limited
Belleville (Ontario)

Dossier public de la présente demande : 2021-0254-9

CIGL-FM Belleville – Modifications techniques

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi et de modifier ces conditions à la demande du titulaire.
  2. Conformément à cette autorité, le Conseil approuve la demande présentée par Quinte Broadcasting Company Limited (Quinte) en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CIGL-FM Belleville (Ontario) en diminuant la puissance rayonnée de 50 000 à 18 000 watts, en augmentant la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 48,5 à 121 mètres et en modifiant les coordonnées géographiques existantes du site de transmission.
  3. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  4. Lorsqu’un titulaire dépose une demande pour des modifications techniques, il est généralement tenu de démontrer un besoin technique ou économique. Le titulaire indique qu’il doit remplacer son équipement de transmission vieillissant et, en raison de la durée de vie prévue de cet équipement, il a hésité à faire cet investissement à l’emplacement actuel, qui sera bientôt entouré d’un développement résidentiel en expansion. C’est pour ces raisons que Quinte a décidé de déplacer son installation vers une nouvelle tour proposée à seulement deux kilomètres du site actuel. Le Conseil estime que le titulaire a démontré un besoin technique justifiant les modifications techniques demandées.
  5. En vertu du paragraphe 22(1) de la Loi, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  6. Le titulaire doit mettre en œuvre les modifications techniques au plus tard le 14 juillet 2023. Pour demander une prorogation, le titulaire doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire disponible sur le site Web du Conseil.
  7. Tel qu’énoncé à l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), les titulaires ont des obligations concernant la diffusion de messages d’alerte d’urgence reçus du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes. En ce qui concerne les modifications au périmètre de rayonnement autorisé de CIGL-FM suivant la mise en œuvre des modifications techniques approuvées dans la présente décision, le Conseil rappelle au titulaire que la conformité continue à l’égard de l’article 16 du Règlement peut exiger que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé en vue de diffuser des messages d’alerte d’urgence sur CIGL-FM, ou sur tout émetteur de rediffusion qui peut figurer sur la licence de radiodiffusion de cette station, soit reprogrammé pour tenir compte du nouveau périmètre de rayonnement autorisé de manière adéquate.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à la licence.

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