Décision de radiodiffusion CRTC 2021-200

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Référence : 2021-36

Ottawa, le 14 juin 2021

Mohawk Multi Media
Kanesatake/Oka (Québec)

Dossier public de la présente demande : 2020-0420-9
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
30 mars 2021

Station de radio FM autochtone à Kanesatake

Le Conseil approuve la demande déposée par Mohawk Multi Media en vue d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio autochtone de langues anglaise et Kanien’ké:ha (Mohawk) à Kanesatake/Oka (Québec).

Demande

  1. Mohawk Multi Media (MMM) a déposé une demande en vue d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio autochtone (autochtone de type B) de langues anglaises et Kanien’ké:ha (mohawk)Note de bas de page 1 à Kanesatake/Oka (Québec). Le demandeur exploite actuellement la station de radio autochtone de faible puissance CKHQ-FM Kanesatake. La présente demande a été présentée en vertu du processus du Conseil pour la conversion des stations de faible puissance à la puissance régulière, énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-554.
  2. Le demandeur souhaite changer le statut de sa station, de station de faible puissance non protégée à une station protégée de catégorie A1, en vue de protéger la fréquence et de préserver un service de radio qui promeut l’identité mohawk dans cette région en offrant un contenu original à la communauté.
  3. La station serait exploitée à la fréquence 101,7 MHz (canal 269A1) avec une puissance apparente rayonnée de 51 watts (antenne omnidirectionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 55,9 mètres).
  4. MMM est une société sans but lucratif contrôlée par son conseil d’administration.
  5. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la station diffuserait 126 heures de programmation, dont 119 heures de programmation locale. Les sept heures restantes consisteraient en une programmation complémentaire provenant de la station de radio autochtone CKRK-FM Kahnawake. La programmation locale consisterait en 89,5 heures de contenu de langue anglaise, de 28,5 heures en contenu de langue Kanien’ké:ha (mohawk) et d’une heure en langue française. Le demandeur indique également qu’au cours de chaque semaine de radiodiffusion, environ 20 heures de contenu seraient consacrées à de la programmation de créations orales et 106 heures à du contenu musical, dont 17 heures à de la musique interprétée ou composée par des créateurs autochtones.
  6. L’objectif principal de MMM est de protéger et de préserver l’identité mohawk en mettant en valeur divers aspects de la culture comme la langue, l’art, l’histoire, les valeurs et les traditions. De plus, le demandeur prévoit transmettre ces aspects de l’identité mohawk aux communautés environnantes en offrant du contenu original sur cette station de radio.
  7. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Analyse et décision du Conseil

  1. Le Conseil a le pouvoir, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer et de renouveler des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion énoncée au paragraphe 3(1) de la Loi.
  2. Comme indiqué dans l’avis public 1990-89 (la Politique), le Conseil s’attend à ce que la programmation des stations de radio autochtone soit spécifiquement axée sur les intérêts et les besoins des auditoires autochtones que les stations sont autorisées à desservir. Ces stations ont un rôle distinct pour répondre aux besoins culturels et linguistiques propres à leurs auditoires et pour créer un milieu dans lequel les artistes, les musiciens, les scénaristes et les producteurs autochtones peuvent se développer et s’épanouir.
  3. Les initiatives que la station entreprendrait pour promouvoir le développement des talents autochtones consistent à diffuser et à promouvoir des émissions de musique et des émissions spéciales autochtones. Chaque pièce musicale autochtone serait présentée et définie comme une pièce autochtone lorsqu’elle n’est pas présentée dans le cadre d’une émission consacrée à la musique autochtone. Des émissions consacrées à la musique autochtone fourniraient des renseignements sur les artistes et les pièces musicales ainsi que sur les spectacles à venir. Les émissions de musique autochtone provenant d’autres stations de radio autochtone pourraient aussi être diffusées si elles sont disponibles.
  4. Le Conseil est donc convaincu que la présente demande est conforme aux dispositions relatives aux stations de radio autochtone énoncées dans la Politique. Par conséquent, le Conseil approuve la demande déposée par Mohawk Multi Media en vue d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio autochtone de langues anglaise et Kanien’ké:ha (mohawk) à Kanesatake/Oka (Québec). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Révocation de la licence

  1. Conformément à l’alinéa 9(1)e) et au paragraphe 24(1) de la Loi, le Conseil révoquera la licence actuelle de CKHQ-FM et attribuera une nouvelle licence de radiodiffusion lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et que le demandeur aura informé le Conseil qu’il est prêt à en commencer l’exploitation avec les nouveaux paramètres techniques.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2021-200

Modalités, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM (autochtone de type B) de puissance régulière de langues anglaise et mohawk CKHQ-FM Kanesatake/Oka (Québec)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2027.

La station sera exploitée à la fréquence 101,7 MHz (canal 269A1) avec une puissance apparente rayonnée de 51 watts (antenne omnidirectionnelle et hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 55,9 mètres).

En vertu du paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence ne peut être attribuée tant que le ministère de l’Industrie n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au plus tard 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation n’ait été approuvée par le Conseil avant le 14 juin 2023. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 35 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

    Aux fins de la présente condition de licence, les expressions « catégorie de teneur », « pièce canadienne », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

  2. Si le titulaire produit 42 heures ou plus de programmation au cours d’une semaine de radiodiffusion, il doit se conformer au Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil, ainsi qu’au Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
  3. Mohawk Multi Media sera responsable de toute non-conformité de CKHQ United Voices Radio à l’égard de ses obligations réglementaires relatives au dépôt des rapports annuels et à la mise en œuvre du Système national d’alerte au public du 2 avril 2020 au 11 mai 2021, si une telle non-conformité est soulevée lors du prochain renouvellement de licence.
  4. Le titulaire doit déposer ses rapports annuels auprès du Conseil pour l’année de radiodiffusion 2019-2020 (pour la période du 2 avril au 31 août 2020) au plus tard le 9 août 2021.
  5. Afin de se conformer aux exigences énoncées aux paragraphes 16(2) et 16(3) du Règlement de 1986 sur la radio et dans Modifications à divers règlements, aux conditions de licence normalisées des entreprises de vidéo sur demande et à certaines ordonnances d’exemption – Règles encadrant la distribution obligatoire de messages d’alerte en cas d’urgence, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-444 et ordonnances de radiodiffusion CRTC 2014-445, 2014-446, 2014-447 et 2014-448, 29 août 2014, le titulaire doit mettre en œuvre le Système national d’alertes au public (SNAP) au plus tard le 9 août 2021. En vertu de cette exigence :
  6. Le titulaire doit déposer auprès du Conseil une lettre attestant de la date de mise en œuvre de son SNAP dans les 14 jours suivant l’installation. Dans cette lettre, le titulaire doit confirmer si des procédures d’entretien, de mise à l’essai et de mise à jour ont été adoptées pour son équipement de distribution automatique de messages d’alerte d’urgence.
  7. De plus, le titulaire doit déposer auprès du Conseil les résultats de ses premiers tests du SNAP, comme prévu par les autorités compétentes responsables des alertes, dans les deux semaines après que ces tests du système ont eu lieu.

Encouragement

Si le titulaire a l’intention de diffuser une programmation complémentaire, le Conseil l’encourage à utiliser la programmation d’une autre station ou d’un autre réseau autochtone.

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