Décision de radiodiffusion CRTC 2021-159

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 8 février 2021

Ottawa, le 5 mai 2021

Fairchild Radio (Vancouver FM) Ltd.
Vancouver (Colombie-Britannique)

Dossier public de la présente demande : 2021-0086-6

CHKG-FM Vancouver – Modifications techniques

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée à l’article 3(1) de la Loi et de modifier ces conditions à la demande du titulaire.
  2. Conformément à cette autorité, le Conseil approuve la demande présentée par Fairchild Radio (Vancouver FM) Ltd. (Fairchild) en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l’entreprise de programmation de radio commerciale à caractère ethnique CHKG-FM Vancouver (Colombie-Britannique) en diminuant la puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 46 000 à 44 333 watts (aucune modification à la PAR maximale), en augmentant la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 567,0 à 589,2 mètres et en modifiant les coordonnées géographiques existantes du site de transmission. Tous les autres paramètres techniques demeureront inchangés.
  3. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  4. Lorsqu’un titulaire dépose une demande pour des modifications techniques, il est généralement tenu de démontrer un besoin technique ou économique. Fairchild indique que les modifications techniques demandées sont nécessaires afin qu’il puisse remplacer son antenne actuelle obsolète. Cela lui permettra de diminuer la quantité de rayonnements non ionisants produite par CHKG-FM, ce qui diminuera l’exposition du grand public à ce genre de rayonnementNote de bas de page 1. Fairchild ajoute que la mise en œuvre des modifications techniques demandées améliorera également la couverture de CHKG-FM de la région de Vancouver. Le Conseil estime que le titulaire a démontré un besoin technique justifiant les modifications techniques demandées. Le Conseil estime également que la mise en œuvre de ces modifications techniques aura une incidence négligeable sur la taille de la population actuellement desservie par la station.
  5. En vertu de l’article 22(1) de la Loi, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  6. La titulaire doit mettre en œuvre les modifications techniques au plus tard le 3 mai 2023. Pour demander une prorogation, la titulaire doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire disponible sur le site Web du Conseil.
  7. Tel qu’énoncé à l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), les titulaires ont des obligations concernant la diffusion de messages d’alerte d’urgence reçus du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes. En ce qui concerne les modifications au périmètre de rayonnement autorisé de CHKG-FM suivant la mise en œuvre des modifications techniques approuvées dans la présente décision, le Conseil rappelle au titulaire que la conformité continue à l’égard de l’article 16 du Règlement peut exiger que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé en vue de diffuser des messages d’alerte d’urgence sur CHKG-FM, ou sur tout émetteur de rediffusion qui peut figurer sur la licence de radiodiffusion de cette station, soit reprogrammé pour tenir compte du nouveau périmètre de rayonnement autorisé de manière adéquate.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à la licence.

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