Décision de radiodiffusion CRTC 2021-139

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 12 février 2021

Ottawa, le 26 avril 2021

Société Radio-Canada
Inuvik et Aklavik (Territoires-du-Nord-Ouest)

Dossier public de la présente demande : 2021-0091-5

CHAK Inuvik et son émetteur CBAK-FM Aklavik – Modifications techniques

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée à l’article 3(1) de la Loi, ainsi que de modifier ces conditions de licence à la demande du titulaire.
  2. Conformément à cette autorité, le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada (SRC) en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CBAK-FM Aklavik (Territoires-du-Nord-Ouest), un émetteur de rediffusion de faible puissance de l’entreprise de programmation de radio AM de langue anglaise CHAK Inuvik, qui appartient au réseau Radio One de la SRC, en changeant la classe de l’émetteur de non protégée FP à A1 de pleine puissance, en augmentant la puissance apparente rayonnée de 50 à 135 watts, en remplaçant l’antenne non directionnelle existante et en augmentant la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 7,7 à 20,4 mètres. Tous les autres paramètres techniques demeureront inchangés.
  3. La SRC demande que la présente demande soit traitée de manière expéditive, puisque cet émetteur se trouve dans une localité éloignée et nordique, qui n’est accessible que durant une courte période chaque année.
  4. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  5. Lorsqu’un titulaire fait une demande de modifications techniques, il est généralement tenu de démontrer un besoin technique ou économique. La SRC indique que les modifications techniques demandées sont nécessaires afin qu’elle puisse maintenir le service à la communauté nordique d’Aklavik. Plus précisement, ces modifications permettraient à la SRC de remplacer son antenne temporaire existante, qui a été installée après que le Conseil a approuvé une demande de modifications techniques précédente dans CHAK Inuvik – Nouvel émetteur à Aklavik, décision de radiodiffusion CRTC 2019-149, 14 mai 2019, par une antenne permanente, qui sera installée sur une tour existante. Le Conseil est convaincu que la SRC a démontré un besoin technique justifiant les modifications techniques demandées. Le Conseil estime également que la mise en œuvre de ces modifications aura une incidence négligeable sur la taille de la population actuellement desservie par l’émetteur.
  6. À la suite du changement de sa classe de FP à A1, et conformément au RPR-3 — Règles et procédures de demande relatives aux entreprises de radiodiffusion FM, CBAK-FM ne sera plus considéré comme une assignation à titre secondaire exploitée dans un canal non protégé. Au contraire, il sera plutôt considéré comme un émetteur de rediffusion de pleine puissance au statut protégé.
  7. En vertu de l’article 22(1) de la Loi, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  8. La titulaire doit mettre en œuvre les modifications techniques au plus tard le 26 avril 2023. Pour demander une prorogation, la titulaire doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire disponible sur le site Web du Conseil.
  9. Tel qu’énoncé à l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), les titulaires ont des obligations concernant la diffusion de messages d’alerte d’urgence reçus du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes. En ce qui concerne les modifications au périmètre de rayonnement autorisé de CBAK-FM suivant la mise en œuvre des modifications techniques approuvées dans la présente décision, le Conseil rappelle à la titulaire que la conformité continue à l’égard de l’article 16 du Règlement peut exiger que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé en vue de diffuser des messages d’alerte d’urgence sur CHAK, ou sur tout émetteur de rediffusion qui peut figurer sur la licence de radiodiffusion de cette station, soit reprogrammé pour tenir compte du nouveau périmètre de rayonnement autorisé de manière adéquate.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à la licence.

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