Décision de radiodiffusion CRTC 2021-127
Référence : Demande en vertu de la Partie 1 affichée le 4 août 2020
Ottawa, le 8 avril 2021
Amherst Island Radio Broadcasting Inc.
Canton de Loyalist (Ontario)
Dossier public de la présente demande : 2020-0440-7
CJAI-FM Stella – Modifications techniques
Le Conseil approuve une demande en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station de radio communautaire de langue anglaise CJAI-FM Stella (Ontario).
Demande
- Amherst Island Radio Broadcasting Inc. (AIR) a déposé une demande en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station de radio communautaire de langue anglaise CJAI-FM Stella (Ontario) en changeant la fréquence de 92,1 MHz à 101,3 MHz, en augmentant la puissance apparente rayonnée (PAR) maximale de 250 à 4 800 watts, en augmentant la PAR moyenne de 166 à 3 050 watts, en augmentant la hauteur effective de l’antenne au-dessus du sol moyen de 18 à 43,4 mètres et en modifiant les coordonnées du site de l’émetteur. La population desservie par CJAI-FM augmenterait considérablement.
- Le titulaire indique que les modifications techniques demandées sont nécessaires parce que le site actuel de l’émetteur de CJAI-FM n’est plus disponible. Le propriétaire du site souhaite réaffecter le terrain et a demandé à AIR de déplacer l’émetteur et la tour d’antenne dès que possible. AIR fait valoir que, comme le propriétaire du site actuel ne lui a pas facturé de loyer pour l’utilisation du site, le déplacement entraînera une augmentation des dépenses de la station pour couvrir le coût du bail au site proposé. Par conséquent, le titulaire propose également d’augmenter la portée du signal de CJAI-FM dans le but d’accroître ses revenus publicitaires et de collecte de fonds pour assurer sa viabilité à long terme.
Intervention
- Le Conseil a reçu une intervention à l’appui de cette demande de la part de l’Association nationale des radios étudiantes et communautaires (ANREC). L’ANREC est une association nationale sans but lucratif qui s’efforce de reconnaître, de soutenir et d’encourager les radiodiffuseurs de campus et communautaires bénévoles, sans but lucratif et d’accès public au Canada.
- L’ANREC confirme que le déplacement de CJAI-FM sur le site proposé augmenterait les dépenses de la station et que celle-ci devrait augmenter ses revenus publicitaires et de collecte de fonds pour couvrir l’augmentation des dépenses. L’ANREC indique que CJAI-FM a cultivé un contingent d’auditeurs et de bénévoles engagés dans tout le canton de Loyalist. L’intervenant fait également valoir qu’AIR souhaite s’assurer que les personnes à l’extérieur d’Amherst Island puissent recevoir le signal de CJAI-FM et participer activement à la station.
Cadre réglementaire
- Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée à l’article 3(1) de la Loi et de modifier toute condition à la demande du titulaire.
- Lorsqu’un titulaire d’une station de radio dépose une demande pour des modifications techniques, le Conseil s’attend à ce que les titulaires démontrent l’existence d’un besoin technique ou économique justifiant de manière irréfutable les modifications proposées. Le Conseil peut, à titre d’exception à cette approche générale, approuver les demandes qui ne démontrent pas de manière irréfutable l’existence d’un besoin technique ou économique lorsque les circonstances particulières du titulaire le justifient.
Questions
- Après avoir examiné le dossier public de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
- Le demandeur a-t-il démontré l’existence d’un besoin technique ou économique justifiant de manière irréfutable les modifications techniques demandées?
- Les modifications techniques demandées représentent-elles une utilisation appropriée du spectre?
- La mise en œuvre des modifications techniques demandées aurait-elle une incidence financière négative indue sur les stations de radio titulaires?
- La mise en œuvre des modifications techniques demandées aurait-elle une incidence sur la diversité de la programmation dans ce marché?
- La mise en œuvre des modifications techniques demandées nuirait-elle au processus d’attribution de licences du Conseil?
Démonstration d’un besoin technique ou économique
Besoin technique
- Dans sa demande, AIR démontre que le site de transmission actuel de CJAI-FM n’est plus disponible. Par conséquent, le titulaire propose de déplacer l’émetteur vers un nouveau site situé à 1,9 km au nord-ouest de l’emplacement actuel.
- AIR demande également une augmentation du périmètre de rayonnement afin d’étendre la couverture de CJAI-FM dans le canton de Loyalist. À l’appui de sa demande, AIR a soumis 29 plaintes d’auditeurs. Parmi celles-ci, 27 provenaient de l’extérieur de la zone de desserte autorisée de CJAI-FM. Les deux autres plaintes fournies par le titulaire ont été reçues d’auditeurs situés à l’extérieur du périmètre de rayonnement primaire de la stationNote de bas de page 1.
- Le Conseil estime que ces plaintes ne suffisent pas à démontrer l’insuffisance continue du signal parce qu’elles ont été reçues d’auditeurs situés à l’extérieur du périmètre de rayonnement primaire de la station, où il n’est pas prévu que la station fournisse un signal fiable. Par conséquent, le Conseil estime que ces plaintes ne constituent pas une preuve suffisante de l’insuffisance du signal dans la zone de desserte autorisée.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire a démontré le besoin technique justifiant de manière irréfutable le déplacement de l’émetteur. Toutefois, le titulaire n’a pas démontré le besoin technique justifiant de manière irréfutable l’augmentation proposée de la couverture.
Besoin économique
- Le titulaire indique que le déplacement vers le nouveau site de transmission entraînerait une augmentation des dépenses puisque le site de transmission actuel était fourni gratuitement. AIR fait valoir que la viabilité à long terme de CJAI-FM dépend d’une augmentation de ses revenus. Elle a présenté des projections financières montrant que, sans une augmentation des revenus, la station risquait d’être fermée, puisque les dépenses d’exploitation seraient supérieures aux revenus prévus.
- Le titulaire a proposé de se rendre plus attrayant pour les annonceurs et les donateurs locaux en augmentant la puissance de son signal pour atteindre les zones mal desservies du canton de Loyalist.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire a démontré l’existence d’un besoin économique justifiant de manière irréfutable l’augmentation de la puissance du signal de son émetteur.
Utilisation adéquate du spectre
- Le titulaire propose de changer la fréquence de 92,1 MHz à 101,3 MHz parce qu’une augmentation de la puissance ne serait pas possible sur la fréquence originale.
- Le Conseil a déterminé que la fréquence proposée n’est pas la dernière fréquence disponible dans ce marché radiophonique.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la proposition représente une utilisation appropriée du spectre.
Incidence sur les stations titulaires
- Selon les prévisions de CJAI-FM, la mise en œuvre des changements techniques demandés augmenterait ses revenus publicitaires de 2 500 $ par année. Le titulaire a également fourni une lettre en appui à la demande de la part de CFRC-FM Kingston, une station de radio de campus qui diffuse dans un marché voisin.
- Le Conseil reconnaît qu’en tant que station de radio communautaire, CJAI-FM a un potentiel de revenus publicitaires limité. L’augmentation des revenus projetée par le titulaire est faible par rapport aux revenus publicitaires totaux déclarés par le marché de la radio commerciale de Kingston.
- Le Conseil note également qu’aucune intervention en opposition n’a été déposée par les titulaires en ce qui concerne la présente demande.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la mise en œuvre des modifications techniques demandées n’aurait pas d’incidence financière indue sur les stations titulaires.
Diversité de la programmation
- L’article 3(1)b) de la Loi stipule que le système de radiodiffusion est composé d’éléments privés, publics et communautaires. AIR indique qu’aucune station de radio communautaire ne dessert actuellement le canton de Loyalist et que cela représente une lacune en matière de service pour la communauté. Pour étayer cette affirmation, elle a fourni des déclarations de représentants politiques régionaux, d’associations communautaires et de résidents locaux en appui à cette demande.
- Le titulaire fait valoir que les créations orales de CJAI-FM portent souvent sur des sujets particulièrement pertinents pour les communautés du canton de Loyalist. En revanche, la programmation des stations commerciales qui diffusent dans le canton de Loyalist est axée sur des sujets pertinents pour leurs marchés primaires.
- Le Conseil note que les exigences énoncées dans la Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-499, 22 juillet 2010, font en sorte que la programmation des stations de radio communautaire se distingue de celle des stations de radio commerciale et publiques tant sur le plan du style que du contenu, en offrant une programmation riche en information et en réflexion locales.
- Le Conseil est d’avis que CJAI-FM, conformément à la Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire et aux objectifs énoncés dans la Loi, ajoute à la diversité de la programmation dans le canton de Loyalist en facilitant la communication entre les membres de la communauté; en favorisant la diversité dans la diffusion des opinions, du contenu de création orale et de la programmation musicale; en participant aux efforts socio-économiques locaux et à l’enrichissement culturel; et en reflétant la diversité de la communauté desservie.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la mise en œuvre des modifications techniques demandées ajouterait à la diversité de la programmation dans ce marché.
Intégrité du processus d’attribution de licences du Conseil
- Le titulaire cherche à desservir des communautés du canton de Loyalist qui n’étaient pas définies dans la demande de licence initiale d’AIR pour CJAI-FM.
- Le Conseil note que ces communautés sont regroupées en une seule entité municipale et qu’elles partagent des événements gérés par le secteur public et par la communauté. Le Conseil estime que la communauté élargie du canton de Loyalist représente une région d’intérêt commun. Le Conseil note également que CJAI-FM est la seule station communautaire desservant le canton de Loyalist.
- De plus, le Conseil reconnaît que les modifications techniques proposées représentent la plus petite augmentation qui permettrait à la totalité de l’île d’Amherst de se retrouver dans le périmètre de rayonnement primaire de CJAI-FM. En outre, le Conseil réitère que d’autres fréquences sont disponibles dans la région.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de la présente demande ne nuirait pas à l’intégrité du processus d’attribution de licences initial du Conseil.
Conclusion
- Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Amherst Island Radio Broadcasting Inc. en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l’entreprise de programmation de radio communautaire de langue anglaise CJAI-FM Stella (Ontario) en changeant la fréquence de 92,1 MHz à 101,3 MHz, en augmentant la puissance apparente rayonnée (PAR) maximale de 250 à 4 800 watts, en augmentant la PAR moyenne de 166 à 3 050 watts, en augmentant la hauteur effective de l’antenne au-dessus du sol moyen de 18 à 43,4 mètres et en modifiant les coordonnées du site de l’émetteur.
- Le titulaire doit mettre en œuvre les modifications techniques au plus tard le 8 avril 2023. Pour demander une prolongation, le titulaire doit présenter une demande écrite au Conseil au moins 60 jours avant cette date en utilisant le formulaire disponible sur le site Web du Conseil.
Rappels
- En vertu de l’article 22(1) de la Loi, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
- Tel qu’énoncé à l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), tous les titulaires de station de radio ont des obligations concernant la diffusion de messages d’alerte d’urgence reçus du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes. En ce qui concerne les modifications au périmètre de rayonnement autorisé de CJAI-FM suivant de la mise en œuvre des modifications techniques approuvées dans la présente décision, le Conseil rappelle à AIR que la conformité continue à l’égard de l’article 16 du Règlement peut exiger que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé en vue de diffuser des messages d’alerte d’urgence sur cette station soit reprogrammé pour tenir compte du nouveau périmètre de rayonnement autorisé de manière adéquate.
Secrétaire général
La présente décision doit être annexée à la licence.
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