Décision de radiodiffusion CRTC 2021-122

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 11 février 2020

Ottawa, le 31 mars 2021

La Coopérative des montagnes limitée – Radio communautaire
Edmundston (Nouveau-Brunswick)

Dossier public de la présente demande : 2020-0086-8

CFAI-FM Edmundston – Modifications techniques

Le Conseil approuve une demande en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station de radio communautaire de langue française CFAI-FM Edmundston.

Demande

  1. La Coopérative des montagnes limitée – Radio communautaire (Coopérative des montagnes) a déposé une demande en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station de radio communautaire de langue française CFAI-FM Edmundston (Nouveau-Brunswick). Plus précisément, le demandeur propose d’augmenter la puissance apparente rayonnée de 1 000 à 5 700 watts et de changer la classe de l’émetteur de A à B1. Tous les autres paramètres techniques demeureraient inchangés.
  2. Coopérative des montagnes indique que les modifications techniques demandées visent principalement à améliorer la couverture existante de la station puisque des zones d’ombrage causées par le relief montagneux entourant Edmundston empêchent la station d’assurer une bonne couverture de sa zone de desserte autorisée.
  3. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Analyse et décision du Conseil

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée à l’article 3(1) de la Loi et de modifier ces conditions à la demande du titulaire.
  2. Lorsqu’un titulaire d’une station de radio dépose une demande pour des modifications techniques, le Conseil s’attend à ce que les titulaires démontrent l’existence d’un besoin technique ou économique justifiant de manière irréfutable les modifications proposées. Le Conseil peut, à titre d’exception à cette approche générale, approuver les demandes qui ne démontrent pas de manière irréfutable l’existence d’un besoin technique ou économique lorsque les circonstances particulières du titulaire le justifient.
  3. Étant donné cette attente et après avoir examiné les renseignements fournis dans le dossier public de la présente demande compte tenu des règlements et des politiques applicables, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher sont les suivantes :
    • Le demandeur a-t-il démontré l’existence d’un besoin technique ou économique justifiant de manière irréfutable les modifications techniques?
    • Les modifications techniques demandées représentent-elles une utilisation appropriée du spectre?
    • L’approbation de la demande aurait-elle une incidence indue sur les stations titulaires du marché?
    • Une exception à l’approche générale du Conseil à l’égard des modifications techniques est-elle justifiée dans le cas présent?

Besoin technique ou économique justifiant les modifications techniques proposées

  1. Afin de démontrer l’existence d’un besoin technique justifiant de manière irréfutable l’augmentation de puissance proposée, le Conseil exige généralement que le demandeur présente des preuves à l’appui des lacunes techniques dans les limites de son périmètre de rayonnement autorisé. Bien que Coopérative des montagnes affirme que des zones d’ombrage causées par le relief montagneux empêchent la station d’assurer une couverture adéquate, elle n’a présenté aucune preuve de lacunes techniques dans son périmètre de rayonnement principal (3 mV/m) autorisé.
  2. À l’appui de sa demande de modifications techniques, Coopérative des montagnes a déposé une carte affichant une couverture réaliste des périmètres de rayonnement théoriques proposés ainsi que des plaintes d’auditeurs en ce qui concerne la réception du signal de la station.
  3. Le Conseil note que ces plaintes ne constituent pas des éléments de preuve suffisants pour démontrer des lacunes techniques dans le périmètre de rayonnement principal. Néanmoins, celles-ci démontrent que les modifications proposées servent l’intérêt public et visent à mieux répondre aux besoins de la communauté de langue française d’Edmundston.
  4. Le Conseil souligne que la carte représentant la couverture réaliste du périmètre de rayonnement théorique proposé de la station permet de démontrer, dans une certaine mesure, l’effet du terrain montagneux sur la réception du signal de la station, particulièrement dans le périmètre de rayonnement secondaire (0,5 mV/m), une zone de couverture où la réception est plus faible et plus sensible aux interférences. Toutefois, le Conseil estime que ceci ne constitue pas une preuve suffisante des lacunes techniques dans la zone de desserte principale autorisée de la station.
  5. Coopérative des montagnes confirme que les modifications proposées ne sont pas nécessaires à la viabilité de la station et que celles-ci visent uniquement à corriger les lacunes techniques.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le demandeur n’a pas démontré l’existence d’un besoin technique ou économique justifiant de manière irréfutable les modifications proposées.

Utilisation appropriée du spectre

  1. Étant donné que le demandeur ne propose pas l’utilisation d’une autre fréquence, le Conseil estime que la demande de Coopérative des montagnes représente une utilisation appropriée du spectre.

Incidence financière sur les stations titulaires

  1. Les modifications proposées auraient une incidence sur la population desservie par CFAI-FM, qui augmenterait. Toutefois, la couverture accrue ne comprendrait pas les grands centres de population et l’augmentation de la population desservie ne proviendrait pas de nouveaux marchés à l’extérieur du marché d’Edmundston.
  2. Une seule station de radio commerciale de langue française, CJEM-FM, est autorisée à desservir Edmundston. Le demandeur indique que la modification proposée n’aurait aucune incidence sur les projections financières existantes.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation des modifications proposées n’aurait pas d’incidence financière indue sur les stations de radio existantes du marché.

Exception à l’approche générale du Conseil

  1. Bien que Coopérative des montagnes n’ait pas démontré de besoin économique ou technique justifiant les modifications demandées, le Conseil note que CFAI-FM est la seule station communautaire de langue française axée sur la communauté de langue officielle en situation minoritaire d’Edmundston. Ainsi, le Conseil estime que l’approbation des modifications techniques proposées permettrait à CFAI-FM de mieux desservir la communauté francophone d’Edmundston en continuant à offrir une programmation variée, équilibrée et communautaire qui renseigne, éclaire et divertit de manière à refléter la situation et les besoins de cette communauté.
  2. En outre, le Conseil estime que la présente demande représente une solution technique appropriée pour améliorer le signal de la station dans la communauté d’Edmundston. Il estime également que l’approbation de la modification ne minerait pas l’intégrité du processus d’attribution de licence du Conseil.
  3. Compte tenu de ce qui précède, étant donné les circonstances particulières entourant le cas présent, le Conseil est convaincu qu’une exception à l’approche générale du Conseil concernant les modifications techniques est appropriée dans le cas présent.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de La Coopérative des montagnes limitée – Radio communautaire en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l’entreprise de programmation de radio communautaire de langue française CFAI-FM Edmundston (Nouveau-Brunswick).
  2. En vertu de l’article 22(1) de la Loi, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  3. Le titulaire doit mettre en œuvre les modifications techniques au plus tard le 31 mars 2023. Pour demander une prorogation, le titulaire doit soumettre une demande écrite au Conseil au moins 60 jours avant cette date, au moyen du formulaire disponible sur le site Web du Conseil.
  4. Tel qu’il est énoncé à l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), tous les titulaires de station de radio ont des obligations concernant la diffusion de messages d’alerte d’urgence reçus du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes. En ce qui concerne les modifications au périmètre de rayonnement autorisé de CFAI-FM suivant la mise en œuvre des modifications techniques approuvées dans la présente décision, le Conseil rappelle au titulaire que la conformité continue à l’égard de l’article 16 du Règlement peut exiger que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé en vue de diffuser des messages d’alerte d’urgence sur cette station soit reprogrammé pour tenir compte du nouveau périmètre de rayonnement autorisé de manière adéquate.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à la licence.

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