Décision de radiodiffusion CRTC 2021-115

Version PDF

Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 17 décembre 2020

Ottawa, le 23 mars 2021

Cogeco Média inc.
Rouyn-Noranda et Val-d’Or (Québec)

Dossier public de la présente demande : 2020-0807-8

CHOA-FM Rouyn-Noranda et son émetteur CHOA-FM-1 Val-d’Or – Modifications techniques

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée à l’article 3(1) de la Loi et de modifier ces conditions de licence à la demande du titulaire.
  2. Conformément à cette autorité, le Conseil approuve la demande de Cogeco Média inc. (Cogeco) en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CHOA-FM-1 Val-d’Or (Québec), un émetteur de rediffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CHOA-FM Rouyn-Noranda (Québec), en diminuant la puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 67 075 à 50 500 watts et la PAR maximale de 100 000 à 86 400 watts, en remplaçant l’antenne directionnelle existante par une nouvelle antenne directionnelle, en augmentant la hauteur effective de l’antenne au-dessus du sol moyen de 153,6 à 172,6 mètres et en modifiant les coordonnées du site de l’émetteur. Tous les autres paramètres techniques demeureront inchangés.
  3. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  4. Lorsqu’un titulaire fait une demande de modifications techniques, il est généralement tenu de démontrer un besoin technique ou économique. Cogeco indique que l’antenne utilisée par CHOA-FM-1 sur le site émetteur initial était désuète et abîmée. Par conséquent, la puissance d’émission de la station a dû être réduite considérablement, ce qui a rendu l’exploitation de la station difficile. Pour remédier à la situation, le titulaire a obtenu l’autorisation pour une exploitation temporaire à puissance réduite auprès du ministère de l’Industrie (le Ministère) et, le 1er octobre 2020, il a déménagé le site d’exploitation de CHOA-FM-1 au Mont-Vidéo, site émetteur de sa station CHGO-FM Val-d’Or, situé à moins de 10 kilomètres du site émetteur initial. Le titulaire souhaite donc normaliser l’exploitation au nouveau site émetteur.
  5. Le Conseil est convaincu que le titulaire a démontré un besoin technique justifiant les modifications techniques demandées.
  6. En vertu de l’article 22(1) de la Loi, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  7. Le titulaire doit mettre en œuvre les modifications techniques au plus tard le 23 mars 2023. Pour demander une prorogation, le titulaire doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire disponible sur le site Web du Conseil.
  8. Tel qu’énoncé à l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), tous les titulaires de station de radio ont des obligations concernant la diffusion de messages d’alerte d’urgence reçus du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes. En ce qui concerne les modifications au périmètre de rayonnement autorisé de CHOA-FM-1 suivant la mise en œuvre des modifications techniques approuvées dans la présente décision, le Conseil rappelle à Cogeco que la conformité continue à l’égard de l’article 16 du Règlement peut exiger que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex., ENDEC) utilisé en vue de diffuser des messages d’alerte d’urgence sur la stationNote de bas de page 1 soit reprogrammé pour tenir compte du nouveau périmètre de rayonnement autorisé de manière adéquate.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à la licence.

Date de modification :