Décision de radiodiffusion CRTC 2020-380

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 2 octobre 2020

Ottawa, le 27 novembre 2020

Société Radio-Canada
Prince George et Bella Coola (Colombie-Britannique)

Dossier public de la présente demande : 2020-0633-7

CBYG-FM Prince George et son émetteur CBYD-FM Bella Coola – Modifications techniques

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer des licences pour les périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée à l’article 3(1) de la Loi et de modifier ces conditions à la demande du titulaire.
  2. Conformément à cette autorité, le Conseil approuve la demande de la Société Radio-Canada (SRC) en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CBYD-FM Bella Coola (Colombie-Britannique), un émetteur de rediffusion de l’entreprise de programmation de radio de langue anglaise CBYG-FM Prince George (Radio One), en augmentant la puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 15 à 41 watts, en augmentant la PAR maximale de 100 watts à 250 watts, en diminuant la hauteur effective de l’antenne au-dessus du sol moyen de -320,5 à -453,3 mètres et en modifiant les coordonnées du site de l’émetteur. Tous les autres paramètres techniques demeureront inchangés.
  3. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  4. Lorsqu’un titulaire fait une demande de modifications techniques, il est généralement tenu de démontrer un besoin technique ou économique. Le titulaire indique que son antenne et son émetteur actuels sont désuets. La nouvelle antenne et le nouvel émetteur seront installés sur la tour existante et maximiseront les services offerts à la population de Bella Coola puisqu’ils tiendront compte du terrain montagneux. Le Conseil est convaincu que le titulaire a démontré un besoin technique justifiant les modifications techniques demandées.
  5. Le Conseil fait remarquer que la population desservie par CBYD-FM augmentera de 507 à 1 354 dans son périmètre de rayonnement principal (3mV/m) et de 955 à 2 007 dans son périmètre de rayonnement secondaire (0,5 mV/m).
  6. En vertu de l’article 22(1) de la Loi, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  7. Le titulaire doit mettre en œuvre les modifications techniques au plus tard le 27 novembre 2022. Pour demander une prorogation, le titulaire doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire disponible sur le site Web du Conseil.
  8. Tel qu’énoncé à l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), tous les titulaires de station de radio ont des obligations concernant la diffusion de messages d’alerte d’urgence reçus du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes. En ce qui concerne les modifications au périmètre de rayonnement autorisé de CBYD-FM suivant de la mise en œuvre des modifications techniques approuvées dans la présente décision, le Conseil rappelle à la SRC que la conformité continue à l’égard de l’article 16 du Règlement peut exiger que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex., ENDEC) utilisé en vue de diffuser des messages d’alerte d’urgence sur cette station soit reprogrammé pour tenir compte du nouveau périmètre de rayonnement autorisé de manière adéquate.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à la licence.

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