Décision de radiodiffusion CRTC 2020-361

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 17 septembre 2020

Ottawa, le 28 octobre 2020

Rogers Media Inc.
Grande Prairie et Peace River (Alberta)

Dossier public de la présente demande : 2020-0580-1

CFGP-FM Grande Prairie et son émetteur CFGP-FM-1 Peace River – Modifications techniques

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer des licences pour les périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée à l’article 3(1) de la Loi et de modifier ces conditions de licence à la demande du titulaire.
  2. Conformément à cette autorité, le Conseil approuve la demande de Rogers Media Inc. en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CFGP-FM-1 Peace River (Alberta), un émetteur de rediffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CFGP-FM Grande Prairie, en diminuant la puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 560 à 460 watts, en diminuant la PAR maximale de 2 000 watts à 1 650 watts, en augmentant la hauteur effective de l’antenne au-dessus du sol moyen de 61 à 185,1 mètres et en modifiant les coordonnées du site de l’émetteur. Tous les autres paramètres techniques demeureront inchangés.
  3. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  4. Lorsqu’un titulaire fait une demande de modifications techniques, il est généralement tenu de démontrer un besoin technique ou économique. Le titulaire indique que le site actuel de l’émetteur sera mis hors service par son propriétaire; par conséquent, il doit déménager l’émetteur à un nouveau site. Le titulaire a trouvé un nouveau site appartenant à Peace River Broadcasting Corp. Le Conseil est convaincu que le titulaire a démontré un besoin technique justifiant les modifications techniques demandées.
  5. Le Conseil fait remarquer que la population desservie par CFGP-FM-1 augmentera de 6 842 à 7 727 dans son périmètre de rayonnement principal (3mV/m) et de 9 671 à 13 565 dans son périmètre de rayonnement secondaire (0,5 mV/m).
  6. En vertu de l’article 22(1) de la Loi, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre des certificats de radiodiffusion.
  7. Le titulaire doit mettre en œuvre les modifications techniques au plus tard le 28 octobre 2022. Pour demander une prorogation, le titulaire doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire disponible sur le site Web du Conseil.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à la licence.

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