Décision de radiodiffusion CRTC 2020-340
Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 7 juillet 2020
Ottawa, le 24 septembre 2020
Société Radio-Canada
Yellowknife et Fort Smith (Territoires-du-Nord-Ouest)
Dossier public de la présente demande : 2020-0383-8
CFYK-FM Yellowknife et son émetteur CFYK-FM-1 Fort Smith – Modifications techniques
- Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer des licences pour les périodes maximales de sept ans et, dans le cas de la Société Radio-Canada (SRC), aux conditions lui permettant, à l’avis du Conseil, d’offrir la programmation visée aux articles 3(1)l) et 3(1)m) de la Loi, et de modifier ces conditions sur demande de la titulaire.
- Conformément à cette autorité, le Conseil approuve la demande présentée par la SRC en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CFYK-FM-1 Fort Smith (Territoires-du-Nord-Ouest), un émetteur de rediffusion de faible puissance de l’entreprise de programmation de radio de langue anglaise CFYK-FM Yellowknife, qui appartient au réseau Radio One de la SRC, en changeant la classe de l’émetteur de FP à A1, en augmentant la puissance apparente rayonnée de 50 à 133 watts et en diminuant la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 36,6 à 33,1 mètres. Tous les autres paramètres techniques demeureront inchangés.
- La SRC affirme que les modifications techniques demandées sont nécessaires afin de maintenir une excellente couverture de Fort Smith et ses environs. L’augmentation de puissance demandée permettra à CFYK-FM-1 de fournir un signal plus fiable à la population qu’il dessert.
- Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
- Lorsqu’un titulaire fait une demande de modifications techniques, il est généralement tenu de démontrer un besoin technique ou économique. Dans le cas présent, le Conseil est convaincu que les modifications demandées permettront à la SRC d’améliorer le service qu’elle fournit à son marché autorisé. Le Conseil estime également que la mise en œuvre de ces modifications aura une incidence négligeable sur les régions avoisinantes et sur la taille de la population actuellement desservie par l’émetteur.
- En conséquence du changement de sa classe de FP à A1, et conformément au RPR-3 — Règles et procédures de demande relatives aux entreprises de radiodiffusion FM, CFYK-FM-1 ne sera plus considéré comme une assignation à titre secondaire exploitée dans un canal non protégé. Au contraire, il sera plutôt considéré comme un émetteur de pleine puissance au statut protégé.
- En vertu de l’article 22(1) de la Loi, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
- La titulaire doit mettre en œuvre les modifications techniques au plus tard le 24 septembre 2022. Pour demander une prorogation, la titulaire doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire disponible sur le site Web du Conseil.
Secrétaire général
La présente décision doit être annexée à la licence.
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