Décision de radiodiffusion CRTC 2020-338

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 25 juin 2020

Ottawa, le 21 septembre 2020

Blackgold Broadcasting Inc.
Leduc (Alberta)

Dossier public de la présente demande : 2020-0371-3

CJLD-FM Leduc – Modifications techniques

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer des licences pour les périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée à l’article 3(1) de la Loi et de modifier ces conditions de licence à la demande du titulaire.
  2. Conformément à cette autorité, le Conseil approuve la demande présentée par Blackgold Broadcasting Inc. (Blackgold) en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise CJLD-FM Leduc (Alberta) en augmentant la puissance apparente rayonnée (PAR) maximale de 3 200 à 5 600 watts et la PAR moyenne de 1 700 à 2 300 watts, en diminuant la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 57,5 à 47,5 mètres et en mettant à jour les coordonnées géographiques de l’émetteur. Tous les autres paramètres techniques demeureront inchangés.
  3. Lorsque les titulaires font des demandes de modifications techniques, ils sont généralement tenus de démontrer un besoin technique ou économique. Le titulaire affirme que CJLD-FM est contraint de quitter le site de la tour actuelle appartenant à TELUS Communications Inc. (TELUS) et de relocaliser le site sur une nouvelle tour présentement en construction par TELUS à 3 km à l’est du site actuel. Le titulaire indique que les paramètres techniques proposés ont pour objectif de maintenir la même couverture et que la modification proposée est essentielle à la continuité des services de CJLD-FM. Le Conseil est convaincu que le titulaire a démontré un besoin technique pour la modification.
  4. Le Conseil fait remarquer que cette modification aurait une incidence négligeable sur l’audience.
  5. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  6. En vertu de l’article 22(1) de la Loi, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le Ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  7. Le titulaire doit mettre en œuvre les modifications techniques au plus tard le 22 septembre 2022. Pour demander une prorogation, le titulaire doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire disponible sur le site Web du Conseil.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à la licence.

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