Décision de radiodiffusion CRTC 2020-231

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 31 janvier 2020

Ottawa, le 22 juillet 2020

Telile: Association télévision communautaire de l’Île Madame
Isle Madame et autres régions de la Nouvelle-Écosse

Dossier public de la présente demande : 2019-1014-1

CIMC-TV Isle Madame – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de télévision communautaire de faible puissance CIMC-TV Isle Madame (Nouvelle-Écosse) du 1er septembre 2020 au 31 août 2025.

Le titulaire est assujetti à une condition de licence exigeant qu’il mette en œuvre le Système national d’alertes au public au plus tard le 1er septembre 2021.

Demande

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer et de renouveler des licences pour les périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée à l’article 3(1) de la Loi.
  2. Le 3 juin 2019, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2019-192, qui énumérait les services et stations de télévision dont les licences devaient être renouvelées afin d’en poursuivre l’exploitation.
  3. En réponse, Telile: Association télévision communautaire de l’Île Madame a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de sa station de télévision communautaire de faible puissance CIMC-TV Isle Madame (Nouvelle-Écosse), laquelle expire le 31 août 2020. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  4. Le titulaire confirme qu’il se conformera aux conditions de licences, attentes et encouragements normalisés énoncés à l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224, ainsi qu’aux conditions de licence énoncées à l’annexe 17 de la décision de radiodiffusion 2013-467.
  5. Le titulaire demande de continuer d’être relevé des exigences des articles 10(1) à 10(4) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion (le Règlement) à l’égard de la conservation des registres ou des enregistrements de programmation.

Non-conformité

  1. L’article 10(1) de la Loi donne le pouvoir au Conseil de créer des règlements dans l’exécution de sa mission concernant la radiodiffusion d’émissions. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444, le Conseil a réitéré que le système de radiodiffusion a un rôle vital à jouer dans la fourniture de messages d’alerte en cas d’urgence aux Canadiens et que le devoir d’informer le public de tout danger imminent est au cœur des obligations de service public de tous les radiodiffuseurs. Conformément à ce pouvoir, le Conseil a créé l’article 18 du Règlement, qui exigeait que chaque titulaire exploitant une station communautaire participe au Système national d’alertes au public (SNAP) au plus tard le 31 mars 2016.
  2. Selon les dossiers du Conseil, le titulaire n’a pas mis en œuvre le SNAP.
  3. Le titulaire indique avoir mis en œuvre d’autres stratégies pour rendre les alertes aux téléspectateurs :
    • De 7 h à 19 h, la station cède le signal en direct à une diapositive qui indique quelle est l’urgence et joue l’émission de radio liée.
    • Le titulaire inclut un bulletin qui diffuse la programmation de deux stations de radio locales (qui diffuseraient toute alerte) en dehors de sa programmation de bulletin, qui est diffusée 18 heures par jour.
  4. Le titulaire mentionne les coûts et les facteurs d’ordre technique pour trouver, acheter et installer les équipements pour connecter l’équipement plus vieux de la station à tout équipement plus nouveau du système d’alerte publique. Le titulaire est à la recherche d’un technicien et tente de déterminer les équipements requis. Le titulaire s’attend à se conformer à l’exigence d’ici six mois à un an.
  5. Le Conseil reconnaît que le titulaire est au courant de sa non-conformité aux exigences du SNAP. Le Conseil reconnaît également les moyens financiers limités de cette petite station de télévision communautaire ainsi que le fait que la station redirige de la radio locale sur ses ondes lorsqu’elle ne diffuse pas de programmation. Cependant, le Conseil estime le fait que le titulaire n’a pas mis en œuvre le système d’alerte représente un manque dans l’infrastructure essentielle pour avertir les Canadiens des dangers imminents à la vie.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est non-conformité à l’égard de l’article 18 du Règlement. Une condition de licence exigeant que le titulaire mette en œuvre le SNAP au plus tard le 1er septembre 2021et énonçant les exigences en matière de rapport liées à la mise en œuvre du SNAP est énoncée à l’annexe de la présente décision. Le Conseil note également que le titulaire doit inclure la date de mise en œuvre du système NPAS dans le formulaire 1411, lequel est déposé avec ses rapports annuels.

Registres des émissions

  1. L’article 10(1)i) de la Loi donne le pouvoir au Conseil de créer des règlements dans l’exécution de sa mission exigeant aux titulaires de fournir au Conseil les renseignements, tels que précisés par le règlement, en ce qui concerne leurs émissions et leur situation financière ou, sous tout autre rapport, la conduite et la direction de leurs affaires. Conformément à ce pouvoir, l’article 10 du Règlement exige aux titulaires de tenir et fournir des registres et des enregistrements de la programmation qu’ils diffusent.
  2. CIMC-TV est actuellement exempté des exigences des articles 10(1) à 10(4) du Règlement à l’égard de la conservation de certains enregistrements ou registres d’émissions.
  3. En raison de la petite taille et des moyens limités de la station, le Conseil estime approprié de maintenir l’exception aux articles 10(1) à 10(4) du Règlement accordée à l’annexe 17 de la décision de radiodiffusion 2013-467. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de télévision communautaire de faible puissance CIMC-TV Isle Madame (Nouvelle-Écosse) du 1er septembre 2020 au 31 août 2025. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappels

  1. La pleine participation de l’industrie de radiodiffusion est importante pour que le SNAP puisse efficacement protéger et avertir les Canadiens. Ainsi, le Conseil estime que la conformité est obligatoire, et que la conformité des stations en temps utile sera surveillée de près. Le Conseil pourrait, à tout moment, décider de mettre en application des mesures réglementaires plus contraignantes advenant que les exigences reliées au SNAP ne soient pas respectées. Si le titulaire n’est pas en conformité avec les exigences du SNAP à la date prévue, il pourrait être convoqué à une audience pour se justifier.
  2. Le titulaire doit conserver un enregistrement audiovisuel clair et intelligible de toute sa programmation et le fournir immédiatement au Conseil lorsque celui-ci en fait la demande, conformément aux exigences des articles 10(5) et 10(6) du Règlement.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-231

Modalités, conditions de licences, attentes et encouragements pour l’entreprise de programmation de télévision communautaire de faible puissance CIMC-TV Isle Madame (Nouvelle-Écosse)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2025.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licences normalisées pour les stations de télévision communautaire énoncées à l’annexe 2 de Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. À titre d’exception aux articles 10(1) à 10(4) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion (le Règlement), le titulaire est relevé des exigences en vertu desquelles il doit conserver des registres d’émissions ou des enregistrements de sa programmation. Le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit conserver un enregistrement audiovisuel clair et intelligible de l’ensemble de sa programmation et le fournir au Conseil sur demande, conformément aux exigences des articles 10(5) et 10(6) du Règlement.
  3. Pour respecter les exigences énoncées à l’article 18 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion et dans Modifications à divers règlements, aux conditions de licence normalisées des entreprises de vidéo sur demande et à certaines ordonnances d’exemption - Règles encadrant la distribution obligatoire de messages d’alerte en cas d’urgence, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-444 et ordonnances de radiodiffusion CRTC  2014-445, 2014-446, 2014-447 et 2014-448, 29 août 2014, le titulaire doit mettre en œuvre le Système national d’alertes au public (SNAP) au plus tard le 1er septembre 2021. Aux fins de cette exigence, le titulaire doit faire rapport sur ses progrès au Conseil tous les six mois, commençant le 1er mars 2021.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 2 de Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 2 de Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016.

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