Décision de radiodiffusion CRTC 2020-211

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 3 février 2020

Ottawa, le 2 juillet 2020

Bragg Communications Incorporated (Eastlink)
L’ensemble du Canada

Dossier public de la présente demande : 2019-1016-7

Bragg Communications Incorporated, faisant affaire sous le nom d’Eastlink – Renouvellement de Licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service sur demande de Bragg Communications Incorporated, faisant affaire sous le nom d’Eastlink du 1er septembre 2020 au 31 août 2025.

Demande

  1. Le 3 juin 2019, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2019-192, qui énumérait les services et stations de télévision dont les licences devaient être renouvelées afin d’en poursuivre l’exploitation.
  2. En réponse à cet avis, Bragg Communications Incorporated, faisant affaire sous le nom d’Eastlink (Eastlink), a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de son service sur demande, qui expire le 31 août 2020. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  3. Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer et de renouveler des licences pour les périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée à l’article 3(1) de la Loi.
  4. Le titulaire a convenu de respecter les conditions de licence, les attentes et les encouragements normalisés pour les services sur demande énoncés à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2017-138, à l’exception des modifications décrites ci-dessous.

Non-conformité

  1. La condition de licence 7 énoncée à l’annexe 6 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444 prévoit qu’il est interdit au titulaire d’offrir à ses abonnés :
    1. un bloc de vidéo sur demande par abonnement (VSDA) non canadien qui concurrence directement un service canadien linéaire payant ou spécialisé; ou
    2. un bloc de VSDA canadien qui concurrence directement un service canadien linéaire payant ou spécialisé dont le genre bénéficie d’une protection, sauf si le bloc de programmation est une prolongation sur demande de ce service canadien linéaire payant ou spécialisé.
  2. Au cours de l’année de radiodiffusion 2018-2019, Eastlink a offert Falcon TV, un service VSDA non canadien qui concurrençait directement un service canadien linéaire payant ou spécialisé. Le titulaire indique que dès qu’il a constaté la non-conformité, des mesures ont été prises afin d’enlever le bloc de VSDA de sa plateforme.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard de sa condition de licence 7 telle qu’énoncée à l’annexe 6 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444. Cependant, le Conseil reconnaît qu’Eastlink a enlevé le bloc de VSDA non canadien de sa plateforme dès qu’il a constaté la non-conformité et qu’il a rempli son obligation de le remplacer avec un bloc canadien. Le Conseil est en accord que le titulaire a réagi rapidement pour corriger la non-conformité et estime qu’aucune autre mesure corrective ne s’impose.

Modifications de la licence

  1. L’article 3(1)p) de la Loi déclare qu’une programmation adaptée aux besoins des personnes atteintes d’une déficience devrait être offerte dans le cadre du système canadien de radiodiffusion au fur et à mesure de la disponibilité des moyens.
  2. Conformément à cette disposition, les canaux communautaires linéaires d’Eastlink, opérés par les entreprises de distribution de radiodiffusion autorisées d’Eastlink à Halifax et Sudbury, sont assujettis à une condition de licence exigeant que 100 % de la programmation originale de langue française et anglaise qu’ils produisent soit sous-titrée d’ici la fin de cette période de licence, soit le 31 août 2025Note de bas de page 1.
  3. Cependant, afin de poursuivre la distribution par son service de programmation communautaire sur demande provenant de ses canaux communautaire à Halifax et à Sudbury selon les exigences normalisées pour les services sur demande énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2017-138, le titulaire serait tenu d’atteindre le taux de sous-titrage de 100 % le premier jour de sa période de licence, soit le 1er septembre 2020. Le titulaire souhaite harmoniser les exigences de sous-titrage de ses plateformes.
  4. Le titulaire indique également que son service sur demande est tenu de sous-titrer considérablement plus de programmation communautaire que ses canaux communautaires linéaires. Une exigence pour sous-titrer la programmation de son service sur demande, selon une telle exigence, cinq ans avant celle de ses canaux communautaires linéaires engendrerait des coûts prohibitifs.
  5. Le titulaire propose donc de remplacer la condition de licence normalisée 21, qui indique que le titulaire doit sous-titrer 100 % de ses émissions de langues française et anglaise, à l’exception de la programmation d’accès à la télévision communautaire, avec la condition de licence proposée suivante :

    À titre d’exception à la condition de licence 21 dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2017-138, le titulaire doit sous-titrer :

    1. 100 % des émissions de langues française et anglaise de son inventaire, à l’exception de la programmation d’accès à la télévision communautaire, et
    2. d’ici la fin de la période de licence, 100% de la programmation communautaire originale produite par les canaux communautaires du titulaire à Halifax et à Sudbury.
  6. Le titulaire propose également de remplacer l’attente normalisée 3, qui indique que « Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que la totalité de la programmation d’accès à la télévision communautaire originale soit sous-titrée, » avec l’attente proposée suivante :

    À titre d’exception à l’attente 3 dans la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2017-138, le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que la totalité de la programmation d’accès à la télévision communautaire originale distribuée par les canaux communautaire du titulaire à Halifax et à Sudbury soit sous-titrée d’ici la fin de la période de licence.

  7. Le titulaire indique que les exigences normalisées seraient onéreuses et pourraient l’empêcher de distribuer par sa plateforme sur demande de la programmation communautaire provenant de ses canaux communautaire à Halifax et à Sudbury.
  8. Le Conseil reconnaît que les services linéaires d’Eastlink (à Halifax et à Sudbury) sont assujettis à une condition de licence qui exige de sous-titrer 100 % de sa programmation originale de langue française et de langue anglaise qu’il produit diffusée sur ses canaux communautaires d’ici la fin de la période de licence (le 31 août 2025). Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que la totalité de la programmation d’accès à la télévision communautaire originale de langues française et anglaise distribuée par ses canaux communautaires soit sous-titrée d’ici la fin de la période de licence.
  9. Le Conseil convient que l’imposition de la condition de licence et l’attente normalisées susmentionnées telles qu’énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2017-138 serait onéreux et que le prix serait prohibitif. Le Conseil est également d’avis que perdre la programmation des canaux communautaire sur le service sur demande d’Eastlink ne serait pas dans l’intérêt public.
  10. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande du titulaire de modifier sa condition de licence et son attente à l’égard du sous-titrage. Une condition de licenceet une attente à cet effet sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service sur demande de Bragg Communications Incorporated, faisant affaire sous le nom d’Eastlink du 1er septembre 2020 au 31 août 2025. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-211

Modalités, conditions de licences, attentes et encouragements pour le service sur demande de Bragg Communications Incorporated, faisant affaire sous le nom d’Eastlink

Modalités

La licence expirera le 31 août 2025.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services sur demande énoncées à l’annexe d’Exigences normalisées pour les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2017-138, 10 mai 2017, à l’exception de la condition de licence 21, à être remplacée par la suivante :
    1. Le titulaire doit sous-titrer :
      1. 100 % des émissions de langues française et anglaise de son inventaire, conformément à l’approche établie dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007, à l’exception de la programmation d’accès à la télévision communautaire, et
      2. 100% de la programmation communautaire originale produite par les canaux communautaires du titulaire à Halifax et à Sudbury d’ici la fin de la période de licence.

Attentes

Le titulaire doit se conformer aux attentes normalisées pour les services sur demande énoncées à l’annexe d’Exigences normalisées pour les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2017-138, 10 mai 2017, à l’exception de l’attente 3, à être remplacée par la suivante :

3.    Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que la totalité de la programmation d’accès à la télévision communautaire originale distribuée par les canaux communautaire du titulaire à Halifax et à Sudbury soit sous-titrée d’ici la fin de la période de licence.

Encouragements

Le titulaire doit se conformer aux encouragements normalisés pour les services sur demande énoncés à l’annexe d’Exigences normalisées pour les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2017-138, 10 mai 2017.

Date de modification :