Ordonnance de télécom CRTC 2020-130

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Ottawa, le 23 avril 2020

Dossier public : Avis de modification tarifaire 14 et 14A

Distributel Communications Limited – Modifications tarifaires et demande d’entérinement de tarifs

Demande

  1. Le Conseil a reçu une demande de Distributel Communications Limited (Distributel), datée du 21 octobre 2019 et révisée le 22 janvier 2020, dans laquelle l’entreprise proposait des modifications à son tarif d’entreprise de services locaux concurrente (ESLC) et demandait au Conseil d’entériner certains tarifs.
  2. Plus précisément, Distributel a proposé les modifications suivantes :
    • l’ajout de renvois à des tarifs associés à des services fournis par les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) à l’Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, en Ontario, au Québec, en Saskatchewan et à Terre-Neuve-et-Labrador;
    • l’ajout de renvois à des tarifs associés à des services fournis par NorthernTel Limited Partnership; TBayTel; Télébec, Société en commandite (Télébec); et TELUS Communications Inc. dans leurs territoires d’exploitation de titulaire respectifs en Ontario et au Québec;
    • des mises à jour pour refléter le modèle tarifaire des ESLC du Comité directeur du CRTC sur l’interconnexion (CDCI), version 34.1 (ci-après, le modèle tarifaire des ESLC);
    • des changements d’ordre administratif requis à la suite des modifications susmentionnées.
  3. Distributel a également demandé au Conseil d’entériner, conformément au paragraphe 25(4) de la Loi sur les télécommunications (Loi), la tarification de services :
    • dans les régions d’interconnexion locale (RIL) de Regina et de Saskatoon (Saskatchewan), pour la période allant du 5 décembre 2016 à la date à laquelle sa demande est approuvée de manière définitive;
    • dans la RIL de Westmorland (Nouveau-Brunswick), pour la période allant du 6 octobre 2017 à la date à laquelle sa demande est approuvée de manière définitive;
    • dans les circonscriptions de Radisson et de Wemindji (Québec), pour la période allant du 4 juillet 2018 à la date à laquelle sa demande est approuvée de manière définitive.
  4. Pour les deux premières demandes d’entérinement, Distributel a fait valoir qu’en raison d’une mauvaise communication interne, d’un malentendu et d’un changement de personnel, l’état de la demande tarifaire précédente de l’entreprise (avis de modification tarifaire 13) au moment de son entrée dans les RIL a mené à croire, à tort, qu’elle avait reçu l’approbation du Conseil et que, par conséquent, les obligations des ESLC liées à l’entrée dans les circonscriptions dans les RIL de Regina, de Saskatoon et de Westmorland avaient été satisfaites.
  5. L’entreprise a fait remarquer que les entreprises de services locaux qui exercent ou proposent d’exercer des activités dans les circonscriptions dans les RIL de Regina, de Saskatoon et de Westmorland étaient, et sont encore, au courant de son entrée, en raison des avis relatifs à l’entrée déposés auprès du Conseil et qui leur ont été distribués, ainsi qu’en raison de l’exécution des ententes cadres d’interconnexion locale (MALI) pertinentes.
  6. En ce qui concerne la troisième demande d’entérinement, Distributel a indiqué qu’elle avait compris, à tort, qu’il n’était pas nécessaire d’apporter des modifications à son tarif d’ESLC en ce qui concerne l’entrée dans les circonscriptions de Radisson et de Wemindji, parce que son tarif contenait des renvois à des services et à des tarifs du Québec. Toutefois, les renvois concernaient des services offerts par Bell Canada et par Bell Aliant, une division de Bell Canada, dans leur territoire d’exploitation au Québec, et non des services et tarifs offerts par Télébec dans son territoire d’exploitation au Québec, qui comprend les circonscriptions de Radisson et de Wemindji. Distributel a fait valoir qu’aucun utilisateur final ni aucun de ses services (y compris le soutien pour les services d’urgence 9-1-1 et la transférabilité des numéros) n’ont été touchés par l’erreur de l’entreprise.

Résultats de l’analyse du Conseil

Mises à jour des tarifs d’ESLC et changements d’ordre administratif

  1. Distributel est une ESLC de type INote de bas de page 1, et les changements proposés par l’entreprise à son tarif d’ESLC sont conformes au modèle tarifaire des ESLC. Le Conseil estime que les mises à jour proposées pour refléter le modèle tarifaire des ESLC et les changements d’ordre administratif proposés sont raisonnables.

Entérinement des tarifs

  1. Le paragraphe 25(4) de la Loi prévoit que le Conseil peut entériner l’imposition ou la perception de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification approuvée s’il est convaincu qu’il s’agit là d’un cas particulier le justifiant, notamment d’une erreur ou d’une autre circonstance le motivant.
  2. Le Conseil juge raisonnable l’explication de Distributel selon laquelle elle a imposé les tarifs en question autrement qu’en conformité avec une tarification approuvée à cause d’une mauvaise communication interne, d’un malentendu et d’un changement de personnel.
  3. En outre, le Conseil fait remarquer que Distributel a déposé auprès de lui les renseignements requis par la MALI, et que sa communication avec d’autres fournisseurs de services ne cachait pas le fait que l’entreprise exerçait des activités dans les circonscriptions en question. De plus, le Conseil estime que les consommateurs dans ces circonscriptions auraient bénéficié de la présence d’un fournisseur de services supplémentaire pendant les périodes en question et n’auraient pas été affectés négativement.
  4. Par conséquent, le Conseil conclut que la demande d’entérinement de Distributel satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 25(4) de la Loi.

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve les modifications proposées par Distributel à son tarif d’ESLC et les changements d’ordre administratif qu’elle propose, et entérine les tarifs en question à partir des dates indiquées au paragraphe 3 ci-dessus jusqu’à la date de la présente ordonnance.
  2. Le Conseil ordonne à Distributel de publier ses pages de tarif modifiées dans les 10 jours suivant la date de la présente ordonnanceNote de bas de page 2.

Instructions

  1. Conformément à l’alinéa 1b)(i) des Instructions de 2006Note de bas de page 3, le Conseil estime que son approbation de la demande de Distributel fera progresser l’objectif énoncé au paragraphe 7f) de la LoiNote de bas de page 4.
  2. Les Instructions de 2019Note de bas de page 5 prévoient que le Conseil doit tenir compte de la manière dont ses décisions promeuvent la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation.
  3. Le Conseil a examiné la demande de Distributel en tenant compte des Instructions de 2019 et estime que son approbation de la demande leur est conforme, puisqu’elle renforce la concurrence pour les services de télécommunication dans diverses provinces et garantit aux clients l’accès à des services de télécommunication de haute qualité.

Secrétaire général

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