Décision de radiodiffusion CRTC 2018-391

Version PDF

Référence : Demandes de la Partie 1 affichées le 19 juin 2018

Ottawa, le 4 octobre 2018

Robert G. Hopkins
Tagish (Yukon), Atlin (Colombie-Britannique), Carcross (Yukon) et Inuvik (Territoires du Nord-Ouest)

Dossier public des présentes demandes : 2018-0444-3, 2018-0445-1 et 2018-0446-9

CFET-FM Tagish – Nouveaux émetteurs à Atlin, Carcross et Inuvik

  1. Le Conseil approuve les demandes présentées par Robert G. Hopkins en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio de faible puissance de langue anglaise CFET-FM Tagish (Yukon) afin d’exploiter des émetteurs de rediffusion de faible puissance à Atlin (Colombie-Britannique), Carcross (Yukon) et Inuvik (Territoires du Nord-Ouest). Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes.
  2. Les émetteurs à Atlin et Carcross seront exploités à la fréquence 99,9 MHz (canal 260FP) avec une puissance apparente rayonnée de 25 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de 10 mètres). L’émetteur à Inuvik sera exploité à la même fréquence et puissance, et avec une HEASM de 22,86 mètres.
  3. Le titulaire a indiqué que les demandes sont fondées sur la demande des auditeurs dans ces communautés.
  4. En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie (le Ministère) aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre des certificats de radiodiffusion.
  5. Les Règles et procédures de demande relatives aux entreprises de radiodiffusion FM (RPR-3) du ministère précisent qu’un émetteur de rediffusion FM de faible puissance est considéré comme une assignation à titre secondaire exploitée dans un canal non protégé. S’il advenait qu’une station ou un émetteur FM au statut protégé se voit accorder une fréquence qui n’est pas compatible à celle utilisée par les émetteurs de faible puissance qui font l’objet de la présente décision, le titulaire pourrait devoir cesser ses opérations ou déposer une demande afin de changer la fréquence ou les paramètres techniques de ces émetteurs de faible puissance.
  6. Les émetteurs doivent être en exploitation avant le 4 octobre 2020. Pour demander une prorogation, le titulaire doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire disponible sur le site Web du Conseil.
  7. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), une entreprise de radiodiffusion, si elle n’est pas exemptée, doit détenir une licence de radiodiffusion. La définition d’une station FM telle qu’énoncée dans le Règlement de 1986 sur la radio inclut une exemption à cette exigence, dans le cas d’un émetteur qui rediffuse uniquement les radiocommunications d’un titulaire. Par conséquent, en vertu de la Loi, si le demandeur prévoit fournir de la programmation locale aux communautés de Atlin, Carcross ou Inuvik sur ses nouveaux émetteurs en plus de la programmation de CFET-FM Tagish, le titulaire devra déposer une demande en vue d’obtenir des licences de radiodiffusion pour les entreprises devant desservir ces communautés.   

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à la licence.

Date de modification :