Décision de télécom CRTC 2018-279

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Références : 2016-431 et 2017-117

Ottawa, le 9 août 2018

Dossier public : 1011-NOC2017-0117

VOIS Inc. – Non-respect de l’obligation de fournir des renseignements au Conseil conformément au paragraphe 37(2) de la Loi sur les télécommunications et violation de l’article 72.001 de la Loi sur les télécommunications

Le Conseil i) conclut que VOIS Inc. (VOIS) et M. Harpreet Randhawa, directeur de VOIS, ont chacun contrevenu à l’article 72.001 de la Loi sur les télécommunications (Loi) en ne respectant pas l’obligation de fournir des renseignements au Conseil conformément au paragraphe 37(2) de la Loi, et ii) impose des sanctions administratives pécuniaires de 25 000 $ à VOIS et de 5 000 $ à M. Randhawa.

Contexte

Instance de l’avis de consultation de télécom 2016-431

  1. Dans l’avis de consultation de télécom 2016-431 (avis 2016), le Conseil a amorcé une instance demandant à VOIS Inc. (VOIS)Note de bas de page 1 de justifier pourquoi, entre autres, le Conseil ne devrait pas conclure que la compagnie a enfreint la Loi sur les télécommunications (Loi) en contrevenant à l’obligation qu’ont les fournisseurs de services de télécommunication de détail de participer à la Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision inc. (CPRST)Note de bas de page 2.
  2. L’avis 2016, émis le 1er novembre 2016, exigeait également, en vertu du paragraphe 37(2) de la Loi, que VOIS et son directeur, M. Harpreet Randhawa, fournissent au Conseil certains renseignements précis sur le nombre d’abonnés aux services de VOIS et sur les dirigeants et administrateurs de VOIS.
  3. L’instance amorcée par l’avis 2016 était en réponse à la révocation par la CPRST de la participation de VOIS à la CPRST le 5 août 2016, en raison du non-respect de ses obligations aux termes de la convention de participation à la CPRST.
  4. Des mesures ont été prises afin de s’assurer que VOIS et M. Randhawa soient au courant de l’avis 2016 et de l’obligation de fournir des renseignements qu’elle contenait, y compris l’envoi de copies papier et électronique de l’avis 2016 aux adresses fournies lorsque VOIS s’est inscrite sur la liste de fournisseurs de services de télécommunication du Conseil. De plus, conformément aux Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, l’avis 2016 a été publié sur le site Web du Conseil.
  5. Ni VOIS ni M. Randhawa n’ont répondu de quelque manière que ce soit à l’avis 2016. Par conséquent, ni l’un ni l’autre n’a fourni de réponse à la directive du Conseil de déposer des renseignements précis.
  6. Dans la décision de télécom 2017-115 et l’ordonnance de télécom 2017-116, le Conseil a conclu que VOIS a commis la violation alléguée dans l’avis 2016, a par conséquent imposé à VOIS une sanction administrative pécuniaire (SAP) de 15 000 $, et a émis une ordonnance exécutoire obligeant VOIS à prendre les mesures nécessaires pour rétablir sa participation à la CPRSTNote de bas de page 3.

Instance de l’avis de consultation de télécom 2017-117

  1. Parallèlement à la publication de la décision de télécom 2017-115 et de l’ordonnance de télécom 2017-116, le Conseil a publié l’avis de consultation de télécom 2017-117 (avis 2017) le 27 avril 2017. Dans cet avis, VOIS et M. Randhawa ont tous deux été enjoints de justifier pourquoi le Conseil ne devrait pas conclure qu’ils ont chacun commis une violation distincte de la Loi. Plus précisément, VOIS et M. Randhawa devaient justifier :
    • pourquoi le Conseil ne devrait pas conclure qu’ils ont chacun contrevenu à l’article 72.001 de la Loi en ne respectant pas l’obligation de fournir des renseignements au Conseil imposée en vertu du paragraphe 37(2) de la Loi;
    • pourquoi le Conseil, s’il conclut que VOIS a commis une violation, ne devrait pas imposer à l’entreprise une SAP de 25 000 $;
    • pourquoi le Conseil, s’il conclut que M. Randhawa a commis une violation, ne devrait pas lui imposer une SAP de 5 000 $.
  2. Comme pour l’instance amorcée par l’avis 2016, des mesures ont été prises afin de s’assurer que VOIS et M. Randhawa soient au courant de l’avis 2017. Celui-ci a été publié sur le site Web du Conseil et des copies papier et électronique ont été envoyées à VOIS et à M. Randhawa.
  3. Ni VOIS ni M. Randhawa n’ont déposé quoi que ce soit au dossier de l’instance amorcée par l’avis 2017. Seul le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a déposé une intervention dans le cadre de cette instance. Dans l’ensemble, le CDIP appuyait l’imposition de SAP à VOIS et à M. Randhawa pour le non-respect des obligations réglementaires.

VOIS et M. Randhawa ont-ils chacun commis une violation distincte de la Loi en ne respectant pas l’obligation de fournir des renseignements?

  1. En vertu du paragraphe 37(2) de la Loi, lorsque le Conseil croit qu’une personne autre qu’une entreprise canadienne, telle qu’un revendeur de services de télécommunication, possède des renseignements que le Conseil estime nécessaires pour l’exécution de la Loi, le Conseil peut exiger que cette personne soumette les renseignements au Conseil de la façon précisée par le Conseil. Le fait de ne pas fournir les renseignements requis contreviendrait à la Loi, ce qui pourrait représenter une violation de l’article 72.001 de la Loi.
  2. Dans l’avis 2016, en vertu de ce pouvoir, le Conseil exigeait à la fois à VOIS et à M. Randhawa de fournir certains renseignements dans un délai précis, ce qu’aucune des parties n’a fait. Le Conseil fait remarquer que l’avis 2016 indiquait expressément que le défaut de fournir les renseignements pourrait entraîner des constats de violation et des mesures d’application de la loi.
  3. Puisque VOIS et M. Randhawa n’ont pas répondu à l’instance de justification subséquente amorcée par l’avis 2017, rien dans le dossier de la présente instance n’indique que l’une ou l’une des parties n’a pas contrevenu à l’obligation de fournir des renseignements.
  4. Par conséquent, le Conseil conclut que VOIS et M. Randhawa ont chacun contrevenu à l’article 72.001 de la Loi en ne respectant pas l’obligation de fournir des renseignements, en vertu du paragraphe 37(2) de la Loi et énoncée dans l’avis 2016.

Le Conseil devrait-il imposer une SAP de 25 000 $ à VOIS et une SAP de 5 000 $ à M. Randhawa?

  1. Dans l’avis 2017, le Conseil a énoncé les critèresNote de bas de page 4 dont il doit tenir compte pour déterminer le montant approprié d’une SAP dans un cas particulier. Les critères sont les suivants :
    • la nature et la portée de la violation;
    • les antécédents de l’auteur de la violation;
    • tout avantage qu’il a retiré de la commission de la violation;
    • sa capacité de payer le montant de la sanction;
    • tout autre critère prévu par règlement (il n’y en a aucun à l’heure actuelle);
    • tout autre élément pertinent.
  2. Dans l’avis 2017, le Conseil a exprimé la conclusion préliminaire que, s’il devait être établi que VOIS et M. Randhawa ont chacun contrevenu à la Loi, une SAP de 25 000 $ devrait être imposée à VOIS et une SAP de 5 000 $ devrait être imposée à M. Randhawa. Pour parvenir à cette conclusion préliminaire, le Conseil a pris en considération les critères énoncés ci-dessusNote de bas de page 5.
  3. Pour récapituler brièvement ces considérations : les parties en question n’ont pas répondu à deux questions précises, nuisant ainsi à l’exécution de la Loi par le Conseil. Ce n’est pas la première fois que VOIS contrevient à la Loi, mais une telle conclusion n’a jamais été tirée dans le cas de M. Randhawa. Les deux parties ont tiré un avantage de leur défaut de répondre au Conseil, puisqu’en raison de ce défaut, il était plus difficile pour le Conseil d’évaluer leur conformité aux obligations réglementaires. Le Conseil avait peu de données sur la capacité des parties de payer les SAP proposées, mais le peu qu’il avait n’indiquait pas une incapacité de payer.
  4. Le dossier de la présente instance n’a remis en question aucune des considérations établies par le Conseil dans l’avis 2017.
  5. Par conséquent, le Conseil estime que les SAP proposées dans l’avis 2017 sont appropriées aux circonstances du présent cas, et sont raisonnables et nécessaires compte tenu du but de la pénalité prévue par la Loi, qui est de promouvoir la conformité à celle-ci. Le Conseil estime également qu’il est probable que l’imposition de SAP dans le cas présent puisse servir l’objectif de la dissuasion générale.
  6. Le Conseil impose donc une SAP de 25 000 $ à VOIS et une SAP de 5 000 $ à M. Randhawa pour leurs violations respectives de l’article 72.001 de la Loi, en ne respectant pas l’obligation de fournir des renseignements au Conseil conformément au paragraphe 37(2) de la Loi.
  7. Le Conseil est vivement préoccupé par la tendance de non-conformité affichée par VOIS et, bien qu’il s’agisse de la première fois où la non-conformité de M. Randhawa a officiellement été établie, il participe activement aux activités de VOIS depuis la première violation. Si cette tendance se maintient, le Conseil a l’intention d’imposer à VOIS, ainsi qu’à toutes les entités ou personnes qui y sont liées, d’autres mesures d’application de la loi qui feront en sorte que la Loi et ses obligations connexes soient respectées.

Conclusion

  1. Par les présentes, le Conseil avise VOIS et M. Randhawa qu’ils ont le droit de demander au Conseil de réviser, annuler ou modifier sa décision en vertu de l’article 62 de la Loi, et de demander l’autorisation d’interjeter appel de la présente décision devant la Cour d’appel fédérale en vertu de l’article 64 de la Loi. Toute demande de révision ou de modification faite en vertu de l’article 62 de la Loi doit être présentée dans les 90 jours suivant la date de la présente décision, et le Conseil affichera toute la documentation connexe sur son site Web. Conformément à l’article 64 de la Loi, la demande d’autorisation d’interjeter appel doit être présentée à la Cour d’appel fédérale dans les 30 jours suivant la date de la présente décision ou dans un délai supérieur qu’un juge de cette cour peut exceptionnellement accorder.
  2. Les sommes de 25 000 $ et de 5 000 $ doivent être versées au « receveur général du Canada », par VOIS et M. Randhawa respectivement, d’ici le 10 septembre 2018, conformément au paragraphe 72.009(3) de la Loi. Tout montant en souffrance après le 10 septembre 2018 sera assujetti à des intérêts composés calculés mensuellement au taux bancaire moyen en vigueur majoré de 3 %. Ces intérêts s’appliqueront à toute la période comprise entre la date d’échéance et le jour précédant la date de réception du paiement.
  3. Si le paiement n’est pas reçu dans les 30 jours suivant la date de la présente décision, le Conseil entend prendre des mesures pour recouvrer le montant exigible, lesquelles pourraient inclure l’établissement d’un certificat et l’enregistrement de ce dernier à la Cour fédérale.
  4. Parallèlement à la publication de la présente décision, le Conseil, au moyen d’une lettre et conformément au paragraphe 37(2) de la Loi, a exigé que VOIS et certaines personnes liées fournissent des renseignements supplémentaires indiquant si ou non VOISet ces personnes continuent d’offrir des services visés par le mandat de la CPRST. Le défaut de déposer ces renseignements pourrait constituer une nouvelle infraction à la Loi, ce qui représenterait une violation aux termes de l’article 72.001 de la Loi. Comme il a été mentionné précédemment, le Conseil a l’intention de prendre toute autre mesure d’application de la loi appropriée dans les circonstances.

Secrétaire général

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