Décision de radiodiffusion CRTC 2018-272-1

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Référence : 2018-272

Ottawa, le 18 septembre 2018

Bayshore Broadcasting Corporation
Shelburne (Ontario)

Dossier public de la présente demande : 2017-0733-2

CFDC-FM Shelburne – Renouvellement de licence – Correction

  1. Le Conseil corrige la condition de licence 3 énoncée à l’annexe de CFDC-FM Shelburne – Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2018-272, 3 août 2018, en ajoutant un deuxième paragraphe qui a été omis par inadvertance. La condition de licence corrigée se lit comme suit :
  1. Outre le montant de base exigé au titre de la contribution au développement du contenu canadien (DCC) énoncé à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu de ses modifications successives, le titulaire devra verser une contribution annuelle de 24 000 $ pour chacune des années de radiodiffusion 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 (soit un total de 96 000 $ sur quatre années de radiodiffusion consécutives) au développement et à la promotion des artistes canadiens.

    Le titulaire doit allouer au moins 20 % de ce montant à la FACTOR par année de radiodiffusion. Le solde de cette contribution additionnelle doit être réparti entre des parties ou des activités admissibles qui répondent à la définition  de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à la licence.

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