Décision de radiodiffusion CRTC 2018-245

Version PDF

Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 23 février 2018

Ottawa, le 16 juillet 2018

Directeur général de Kahnawake Keeps It Country Station
Kahnawake (Québec)

Dossier public de la présente demande : 2017-0919-8

CKKI-FM Kahnawake – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio FM autochtone de type B de langues anglaise et mohawk CKKI-FM Kahnawake du 1er septembre 2018 au 31 août 2023. Ce renouvellement de courte durée permettra de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.

Demande

  1. Directeur général, Kahnawake Keeps It Country Station a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio FM autochtone de type B de langues anglaise et mohawk CKKI-FM Kahnawake (Québec), qui expire le 31 août 2018. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.

Non-conformités

Dépôt de rapports annuels

  1. L’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) exige des titulaires qu’ils déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel, incluant les états financiers, pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.
  2. Selon les dossiers du Conseil, les rapports annuels du titulaire pour les années de radiodiffusion 2014-2015 et 2015-2016 ont été déposés en retard et sont incomplets, car ils ne contiennent pas les états financiers requis.
  3. Le titulaire a expliqué qu’il croyait que tous les documents requis avaient été déposés. Le titulaire a affirmé qu’il fera davantage attention lors du dépôt des documents nécessaires et a désigné un représentant pour le faire. Il a par la suite soumis les rapports annuels manquants le 29 novembre 2017, mais il n’a pas soumis les états financiers requis.
  4. Le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement pour les années de radiodiffusion 2014-2015 et 2015-2016. De plus, le Conseil a énoncé à l’annexe de la présente décision une condition de licence imposant au titulaire de déposer ses états financiers pour les années de radiodiffusion 2014­2015 et 2015-2016 dès que possible et au plus tard le 15 octobre 2018.

Demande de renseignements du Conseil

  1. L’article 9(4) du Règlement exige que les titulaires répondent à toute demande de renseignements du Conseil concernant le respect des exigences réglementaires.
  2. Le titulaire n’a pas déposé sa demande de renouvellement avant la date limite du 31 août 2017 indiquée dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2017-176. Dans une lettre datée du 22 septembre 2017, le personnel du Conseil a demandé au titulaire de confirmer ses intentions de déposer une demande de renouvellement de licence pour la station CKKI-FM et d’expliquer par écrit les raisons pour lesquelles il n’a pas informé le Conseil de ses intentions de demander le renouvellement de la licence de la station CKKI-FM au plus tard le 31 août 2017. Même si le titulaire a déposé la demande de renouvellement manquante le 26 septembre 2017, il n’a pas répondu aux questions posées dans la lettre du Conseil.
  3. Le titulaire a expliqué qu’il croyait que le fait de déposer sa demande de renouvellement éliminait le besoin de répondre à la lettre du Conseil.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non‑conformité à l’égard de l’article 9(4) du Règlement.

Mise en œuvre d’un système d’alertes au public

  1. L’article 16(3) du Règlement exige que tous les titulaires de stations de campus, communautaires et autochtones aient mis en œuvre un système d’alertes au public avant le 31 mars 2016.
  2. Selon les dossiers du Conseil, le titulaire n’a pas encore mis en œuvre ce système.
  3. Le titulaire a affirmé qu’il n’avait pas les fonds nécessaires pour mettre en œuvre le système et qu’il se conformera à cette exigence dès qu’il le pourra.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non­conformité à l’égard de l’article 16(3) du Règlement. De plus, le Conseil a énoncé à l’annexe de la présente décision une condition de licence imposant au titulaire de mettre en place un système d’alertes au public dès que possible et au plus tard le 31 octobre 2018 et d’en fournir la preuve, dans le cadre de son rapport annuel, au plus tard le 30 novembre 2018.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.
  2. Dans le cas présent, le Conseil fait remarquer que la station CKKI-FM est une petite station autochtone dans sa première période de licence et qu’il s’agit de sa première instance de non-conformité. Compte tenu de ces circonstances et de la gravité de la non-conformité, le Conseil juge qu’il est approprié d’accorder un renouvellement de courte durée de cinq ans à la station.Ce renouvellement de courte durée permettra de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B de langues anglaise et mohawk CKKI-FM Kahnawake du 1er septembre 2018 au 31 août 2023. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappels

  1. Les titulaires sont responsables de déposer leurs rapports annuels, complets et à temps, y compris leurs états financiers. En outre, tel qu’énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795, il incombe aux titulaires de veiller à ce que tous les formulaires et documents appropriés soient joints à leurs rapports annuels et de communiquer avec le Conseil si davantage de précisions sont nécessaires.
  2. Les titulaires doivent répondre à toute demande de renseignements du Conseil concernant le respect des exigences d’ordre réglementaire et autres. Ne pas répondre aux communiqués du Conseil pourrait mener au non-renouvellement de la licence de radiodiffusion ou à sa révocation.
  3. La pleine participation de l’industrie de la radiodiffusion est importante pour que le Système national d’alertes au public (SNAP) puisse efficacement protéger et avertir les Canadiens. Ainsi, le Conseil estime que la conformité est obligatoire, et que la conformité des stations en temps utile sera surveillée de près. Le Conseil pourrait, à tout moment, décider de mettre en application des mesures réglementaires plus contraignantes, comme celles énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608, advenant que les exigences reliées au SNAP ne soient pas respectées.
  4. Si le titulaire continue à être en non-conformité à l’égard des exigences réglementaires, le Conseil pourra prendre d’autres mesures dans le cadre du prochain renouvellement de la licence, dont l’imposition d’une ordonnance, la révocation ou le non-renouvellement de la licence.
  5. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-245

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B de langues anglaise et mohawk CKKI­FM Kahnawake (Québec)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2023.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 35 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce canadienne », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

  1. Le titulaire doit se conformer au Code sur la représentation équitable, compte tenu des modifications successives approuvées le Conseil.
  2. Le demandeur doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
  3. Le titulaire doit déposer les rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2014­2015 et 2015-2016 dès que possible et au plus tard le 15 octobre 2018.
  4. Le titulaire doit mettre en place un système d’alertes au public dès que possible et au plus tard le 31 octobre 2018 et doit en fournir la preuve, dans le cadre de son rapport annuel, au plus tard le 30 novembre 2018.
Date de modification :