Décision de radiodiffusion CRTC 2018-222

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée

le 6 avril 2018

Ottawa, le 29 juin 2018

Directeur des opérations de Walpole Island First Nation Radio
Walpole Island (Ontario)

Dossier public de la présente demande: 2017-0907-3 

CFRZ-FM Walpole Island – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio FM autochtone de type B de langues anglaise et ojibway de faible puissance CFRZ-FM Walpole Island du 1er septembre 2018 au 31 août 2023. Ce renouvellement de courte durée permettra de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.

Demande

  1. Le directeur des opérations de Walpole Island First Nation Radio a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio FM autochtone de type B de langues anglaise et ojibway de faible puissanceCFRZ-FM Walpole Island (Ontario), qui expire le 31 août 2018. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.

Non-conformité

Demandes de renseignements du Conseil

  1. L’article 9(4) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) exige que les titulaires répondent à toute demande de renseignements du Conseil concernant le respect des exigences réglementaires.
  2. Le 8 novembre 2017, le personnel du Conseil a envoyé au titulaire une première lettre lui demandant de répondre aux questions concernant des instances de non-conformité apparente et des affaires administratives avant le 20 novembre 2017. Le titulaire n’a pas répondu à cette lettre.
  3. Le 26 février 2018, le personnel du Conseil a envoyé au titulaire une deuxième lettre par courriel et par courrier recommandé. La lettre indiquait qu’en l’absence d’une réponse de la part du titulaire, CFRZ-FM était en situation de non-conformité apparente à l’égard de l’article 9(4) du Règlement. La lettre demandait au titulaire de commenter sa non-conformité apparente et les autres instances de non-conformité énoncées dans la première lettre du Conseil. Le titulaire n’a pas répondu à cette deuxième lettre.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard de l’article 9(4) du Règlement.

Dépôt de rapports annuels

  1. L’article 9(2) du Règlement exige des titulaires qu’ils déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent, y compris les états financiers. Les exigences de dépôt spécifiques sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.
  2. Selon les dossiers du Conseil, les rapports annuels du titulaire pour les années de radiodiffusion 2012-2013 à 2015-2016 n’ont pas été déposés.
  3. Tel que mentionné ci-dessus, le titulaire n’a pas répondu à la lettre du Conseil lui demandant de fournir des explications et des mesures pour régler la non-conformité.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement pour les années de radiodiffusion 2012-2013 à 2015-2016. De plus, le Conseil énonce à l’annexe de la présente décision une condition de licence imposant au titulaire de déposer ses rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2012­2013 à 2015-2016 le plus tôt possible et au plus tard le 27 septembre 2018.

Mise en œuvre d’un système d’alertes au public

  1. Selon l’article 16(3) du Règlement, toutes les stations de radio de campus, communautaire et autochtone devaient mettre en place un système d’alertes au public au plus tard le 31 mars 2016.
  2. Puisque le titulaire a omis de répondre aux lettres du Conseil, ce dernier n’a aucun renseignement dans ses dossiers au sujet d’un système d’alertes au public pour CFRZ-FM.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 16(3) du Règlement. De plus, le Conseil énonce à l’annexe de la présente décision une condition de licence exigeant que le titulaire mette en place un système d’alertes au public le plus tôt possible et au plus tard le 31 octobre 2018 et d’en fournir la preuve, dans le cadre de son rapport annuel, au plus tard le 30 novembre 2018.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.
  2. Dans le cas présent, le Conseil note que la station CFRZ-FM est une petite station autochtone dans sa première période de licence et qu’il s’agit de sa première instance de non-conformité. Cependant, le Conseil fait remarquer que le titulaire a négligé de répondre à ses demandes de renseignements et est préoccupé par la compréhension qu’a le titulaire de ses exigences réglementaires.
  3. Par conséquent, compte tenu de la gravité de la non-conformité, le Conseil estime approprié d’accorder à la station un renouvellement de courte durée de cinq ans. Ce renouvellement de courte durée permettra de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B de langues anglaise et ojibway de faible puissanceCFRZ-FM Walpole Island du 1er septembre 2018 au 31 août 2023. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappels

  1. Les titulaires sont responsables de déposer leurs rapports annuels, complets et à temps, y compris leurs états financiers. En outre, tel qu’énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795, il incombe aux titulaires de veiller à ce que tous les formulaires et documents appropriés soient joints à leurs rapports annuels et de communiquer avec le Conseil si davantage de précisions sont nécessaires.
  2. Les titulaires doivent répondre à toute demande de renseignements du Conseil concernant le respect des exigences d’ordre réglementaire et autres. Ne pas répondre aux communiqués du Conseil pourrait mener au non-renouvellement de la licence de radiodiffusion ou à sa révocation.
  3. La pleine participation de l’industrie de la radiodiffusion est importante pour que le Système national d’alertes au public (SNAP) puisse efficacement protéger et avertir les Canadiens. Ainsi, le Conseil estime que la conformité est obligatoire, et que la conformité des stations en temps utile sera surveillée de près. Le Conseil pourrait, à tout moment, décider de mettre en application des mesures réglementaires plus contraignantes, comme celles énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608, advenant que les exigences reliées au SNAP ne soient pas respectées.
  4. Si le titulaire continue à être en non-conformité à l’égard des exigences réglementaires, le Conseil pourra prendre d’autres mesures dans le cadre du prochain renouvellement de la licence, dont l’imposition d’une ordonnance, la révocation ou le non-renouvellement de la licence.
  5. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-222

Modalités, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B de langues anglaise et ojibway de faible puissanceCFRZ-FM Walpole Island (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2023.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 35 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

    Aux fins de la présente condition de licence, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce musicale canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

  2. Le titulaire doit se conformer au Code sur la représentation équitable, compte tenu des modifications successives approuvées le Conseil.
  3. Le demandeur doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
  4. Le titulaire doit déposer ses rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2012­2013 à 2015-2016 le plus tôt possible et au plus tard le 27 septembre 2018.
  5. Le titulaire doit mettre en place un système d’alertes au public le plus tôt possible et au plus tard le 31 octobre 2018 et doit en fournir la preuve, dans le cadre de son rapport annuel, au plus tard le 30 novembre 2018.

Encouragement

Le Conseil encourage le titulaire à continuer de produire une programmation de radio axée sur la communauté locale et à augmenter le nombre d’heures consacrées à ce type de programmation.

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