Ordonnance de télécom CRTC 2018-22

Version PDF

Ottawa, le 19 janvier 2018

Dossier public : Avis de modification tarifaire 1004

Norouestel Inc. – Modification au service d’exploitation du système de radiocommunication mobile du Yukon

Demande

  1. Le Conseil a reçu une demande de Norouestel Inc. (Norouestel), datée du 27 novembre 2017, dans laquelle la compagnie proposait de réviser l’article 779 – Service d’exploitation du système de radiocommunication mobile du YukonNote de bas de page 1 de son Tarif des services spéciaux.
  2. Plus précisément, Norouestel a indiqué que lorsqu’elle a déposé l’avis de modification tarifaire (AMT) 998 pour introduire le service d’exploitation du système de radiocommunication mobile du Yukon en août 2017, il y avait un élément tarifaire, l’article 779.3.b) du Tarif des services spéciauxNote de bas de page 2, qui n’avait pas reçu l’autorisation définitive du client pertinent (ci-après le Client). Norouestel prévoyait la réception de cette autorisation rapidement et a donc déposé sa demande tarifaire pour offrir le service au Client.
  3. Dans la présente demande, Norouestel a indiqué qu’en raison de problèmes relatifs à la fourniture d’équipement par un fournisseur tiers, le Client a accepté de payer un tarif au mois par site pour l’élément tarifaire visé d’après la configuration du réseau actuelle, et ce, jusqu’à ce que les problèmes soient entièrement résolus, au lieu de payer le tarif mensuel négocié antérieurement pour le soutien dans tout le réseau. Norouestel a donc proposé de mettre à jour l’élément tarifaire 779.3.b) pour tenir compte de cette entente et de renommer cet élément tarifaire « Soutien de deuxième ligne » pour plus de clarté.
  4. Norouestel a fait remarquer que le nouveau tarif tient compte des coûts pour le réseau existant, lesquels sont inférieurs à ceux du réseau mis à jour qui ont été adoptés dans l’AMT 998. Norouestel a déclaré que les économies qui en résultent sont traduites dans le tarif inférieur facturé au Client. Norouestel a certifié que cette nouvelle entente continuerait de respecter le test du prix plancher.
  5. Norouestel a indiqué qu’elle s’était entendue avec le Client pour appliquer le tarif révisé de manière rétroactive à la date de début de leur entente. Par conséquent, la compagnie a demandé au Conseil d’entériner l’imposition du tarif pour la période du 31 août 2017 à la date d’approbation de sa demande, en vertu du paragraphe 25(4) de la Loi sur les télécommunications (Loi).
  6. Le Conseil a approuvé provisoirement les pages de tarif proposées dans l’AMT 1004 de Norouestel dans l’Ordonnance de télécom CRTC 2017-463, à compter du 20 décembre 2017.
  7. Le Conseil n’a reçu aucune intervention relativement à la demande de Norouestel.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Le Conseil estime qu’étant donné que Norouestel propose de facturer un tarif inférieur pour l’article 779.3.b) au tarif inclus dans l’AMT 998, et que les coûts de Norouestel pour fournir le service de soutien ont également diminué par rapport à ceux inclus dans l’étude de coûts déposée avec l’AMT 998, l’entente révisée entre la compagnie et le Client continuera de respecter le test du prix plancher jusqu’à ce que les problèmes relatifs à la fourniture d’équipement soient résolus.
  2. En ce qui concerne la demande d’entérinement du tarif de Norouestel, en vertu du paragraphe 25(4) de la Loi, le Conseil peut entériner l’imposition ou la perception par une entreprise canadienne de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui s’il est convaincu qu’il s’agit là d’un cas particulier le justifiant, notamment d’erreur.
  3. Norouestel n’a aucun contrôle direct sur les problèmes relatifs à la fourniture d’équipement. Lorsqu’elle a déposé l’AMT 998, elle a assumé que les problèmes seraient résolus à la satisfaction du Client. Étant donné que Norouestel a diminué le tarif pour l’élément tarifaire 779.3.b) de manière rétroactive de par son entente avec le Client, les services ont été fournis sans tarif approuvé.
  4. Par conséquent, le Conseil conclut que la modification tarifaire proposée par Norouestel est appropriée. Le Conseil est convaincu que Norouestel a imposé le tarif en question sans avoir soumis le tarif à son approbation en raison de circonstances hors de son contrôle. Par conséquent, le Conseil juge approprié d’entériner le tarif que la compagnie a imposé, comme celle-ci l’a réclamé.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive la demande de Norouestel. Le Conseil entérine aussi le tarif que la compagnie a perçu pour l’élément tarifaire 779.3.b) pour la période du 31 août 2017 au 20 décembre 2017.

Secrétaire général

Date de modification :