Décision de radiodiffusion CRTC 2018-218

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 23 février 2018

Ottawa, le 28 juin 2018

Wasauksing Communications Group
Wasauksing First Nation (Ontario)

Dossier public de la présente demande : 2017-0738-2 

CHRZ-FM Wasauksing First Nation – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio FM autochtone de type B de langues anglaise et ojibwa CHRZ-FM Wasauksing First Nation du 1er septembre 2018 au 31 août 2025.

Demande

  1. Wasauksing Communications Group (Wasauksing) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio FM autochtone de type B de langues anglaise et ojibwa CHRZ-FM Wasauksing First Nation (Ontario), qui expire le 31 août 2018. Le Conseil a reçu une intervention à l’appui de cette demande de la part de l’Association nationale des radios étudiantes et communautaires (ANREC).

Non-conformité

  1. Selon l’article 16(3) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), toutes les stations de radio de campus, communautaire et autochtone devaient mettre en place un système d’alertes au public au plus tard le 31 mars 2016.
  2. Selon les dossiers du Conseil, le titulaire n’a pas encore mis en œuvre ce système.
  3. Wasauksing a déclaré qu’il espérait obtenir une exemption à l’égard de cette exigence en raison de la taille de la station et de l’incidence de l’exigence sur celle‑ci. Cependant, il a confirmé qu’il avait soumis une demande pour connaître le prix et les frais de livraison du matériel du Système national d’alertes au public (SNAP).
  4. Dans son intervention, l’ANREC a déclaré qu’elle avait communiqué avec CHRZ‑FM afin de lui fournir des renseignements sur les exigences relatives au SNAP, ainsi que les ressources et le soutien dans d’autres domaines.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non‑conformité à l’égard de l’article 16(3) du Règlement. De plus, le Conseil énonce à l’annexe de la présente décision une condition de licence exigeant que le titulaire mette en place un système d’alertes au public le plus tôt possible et au plus tard le 31 octobre 2018 et d’en fournir la preuve, dans le cadre de son rapport annuel, au plus tard le 30 novembre 2018.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans Mise à jour de l’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2014-608, 21 novembre 2014 (bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608). En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.
  2. Dans le cas présent, le Conseil fait remarquer que la station CHRZ-FM est une petite station autochtone dans sa première période de licence et qu’il s’agit de sa première et seule instance de non-conformité. Compte tenu de ces circonstances, le Conseil estime approprié d’accorder à la station un renouvellement pour une période de licence complète.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B de langues anglaise et ojibwa CHRZ-FM Wasauksing First Nation du 1er septembre 2018 au 31 août 2025. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappels

  1. La pleine participation de l’industrie de la radiodiffusion est importante pour que le SNAP puisse efficacement protéger et avertir les Canadiens. Ainsi, le Conseil estime que la conformité est obligatoire, et que la conformité des stations en temps utile sera surveillée de près. Le Conseil pourrait, à tout moment, décider de mettre en application des mesures réglementaires plus contraignantes, comme celles énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608, advenant que les exigences reliées au SNAP ne soient pas respectées.
  2. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-218

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B de langues anglaise et ojibwa CHRZ-FM Wasauksing First Nation (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2025.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 35 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

    Aux fins de la présente condition de licence, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce musicale canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

  2. Le titulaire doit se conformer au Code sur la représentation équitable, compte tenu des modifications successives approuvées le Conseil.
  3. Le demandeur doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
  4. Le titulaire doit mettre en place un système d’alertes au public le plus tôt possible et au plus tard le 31 octobre 2018 et doit en fournir la preuve, dans le cadre de son rapport annuel, au plus tard le 30 novembre 2018.
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