Décision de radiodiffusion CRTC 2018-151
Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 2 février 2018
Ottawa, le 8 mai 2018
Société Radio-Canada
Halifax et Sydney (Nouvelle-Écosse)
Dossier public de la présente demande : 2018-0053-2
CBAF-FM Halifax et son émetteur CBAF-FM-14 Sydney – Modifications techniques
- Le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada (SRC) en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CBAF-FM-14 Sydney (Nouvelle-Écosse), un émetteur de rediffusion de l’entreprise de programmation de radio de langue française CBAF-FM Halifax (Nouvelle-Écosse) (ICI Radio-Canada Première), en changeant le diagramme de rayonnement de l’antenne de directionnel à non-directionnel, en changeant la classe de l’émetteur de C à B, en diminuant la puissance apparente rayonnée (PAR) maximale de 25 636 à 16 850 watts, en diminuant la PAR moyenne de 18 149 à 16 850 watts, en augmentant la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 122,5 à 125,6 mètres et en modifiant les coordonnées géographiques du site de transmission. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
- La SRC indique que CBAF-FM-14 sera co-localisée avec les émetteurs de rediffusion CBIS-FM Sydney (Radio One) et CBI-FM Sydney (Radio 2) et que les services seront combinés sur une même antenne. La titulaire indique que les modifications techniques demandées permettront de réduire les coûts d’exploitation tout en assurant un service de qualité à Sydney et ses environs.
- En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
- La titulaire doit mettre en œuvre les modifications techniques au plus tard le 8 mai 2020. Pour demander une prorogation, la titulaire doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date en utilisant le formulaire sur le site Web du Conseil.
Secrétaire général
La présente décision doit être annexée à la licence.
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