Ordonnance de télécom CRTC 2018-132

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Ottawa, le 20 avril 2018

Dossier public : Avis de modification tarifaire 9

Fibernetics Corporation – Révisions au Tarif des services d’accès

Demande

  1. Le Conseil a reçu une demande de Fibernetics Corporation (Fibernetics), datée du 29 janvier 2018, dans laquelle la compagnie proposait des révisions à son Tarif des services d’accès. Plus précisément, la compagnie a proposé d’introduire des références à certains articles tarifaires et taux établis dans les tarifs des entreprises de services locaux titulaires (ESLT) pour le Canada atlantique, la Saskatchewan et les régions de l’Ontario et du Québec non desservies par Bell Canada.
  2. Le Tarif des services d’accès de Fibernetics approuvé antérieurement par le Conseil contient des références à des articles tarifaires et à des taux établis dans des tarifs des ESLT s’appliquant à l’Alberta, à la Colombie-Britannique, au Manitoba et au territoire d’exploitation de Bell Canada à titre de titulaire en Ontario et au Québec.
  3. En 2015, Fibernetics a avisé le Conseil qu’elle avait rempli ses obligations à titre d’entreprise de services locaux concurrente (ESLC) et qu’elle était prête à offrir des services en Nouvelle-Écosse. Toutefois, à cette époque, elle n’avait pas déposé auprès du Conseil une révision s’appliquant à son tarif pour les services offerts en Nouvelle-Écosse.
  4. Fibernetics a confirmé qu’elle a commencé à offrir des services dans la région d’interconnexion locale (RIL) d’Halifax le 8 juin 2015. La compagnie a fait remarquer qu’elle a envoyé au Conseil, aux ESLT, aux ESLC et aux ESLC proposées son avis d’exécution des obligations relatives aux ESLC le 11 mai 2015, mais qu’elle avait oublié de mettre à jour son Tarif des services d’accès. Par conséquent, Fibernetics a demandé au Conseil de ratifier les taux facturés par la compagnie sans tarif approuvé dans la RIL d’Halifax à partir du 8 juin 2015.
  5. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la demande de Fibernetics.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les ESLC doivent obtenir l’approbation du Conseil pour les tarifs établissant les taux et les modalités de leurs ententes d’interconnexion avec d’autres fournisseurs de services de télécommunication. Les modalités doivent être équivalentes à celles établies dans le tarif de l’ESLT dans le territoire d’exploitation visé, alors que les taux doivent être équivalents ou inférieurs à ceux des ESLT. Le Comité directeur du CRTC sur l’interconnexion a préparé pour les ESLC la version actuelle du Modèle de tarif pour les ESLC, laquelle comprend des modalités ainsi que des références aux taux des ESLT.
  2. Le Conseil conclut que les révisions proposées par Fibernetics sont conformes au Modèle de tarif des ESLC. De plus, le Conseil fait remarquer que Fibernetics exerce actuellement ses activités en Alberta, en Colombie-Britannique, au Manitoba et dans le territoire d’exploitation de Bell Canada à titre de titulaire en Ontario et au Québec. L’approbation des révisions proposées par l’entreprise lui permettra d’offrir des services dans les autres provinces et régions de l’Ontario et du Québec non desservies par Bell Canada.
  3. En ce qui trait à la demande de ratification de taux de Fibernetics, conformément au paragraphe 25(4) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil peut ratifier la facturation d’un taux par une entreprise canadienne autrement que selon un tarif approuvé par ce dernier s’il juge que le taux a été facturé en raison d’une erreur ou d’une autre circonstance justifiant cette ratification.
  4. Le Conseil juge que Fibernetics a facturé les taux en question sans un tarif approuvé en raison d’un oubli. De plus, le Conseil, les ESLT, les ESLC et les ESLC proposées ont été avisées avant que Fibernetics ait commencé à exercer ses activités dans la RIL d’Halifax. Dans les circonstances, le Conseil conclut qu’il est approprié de ratifier la facturation des taux comme demandé.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Fibernetics, et ratifie la facturation des taux par Fibernetics dans la RIL d’Halifax pour la période s’étendant du 8 juin 2015 jusqu’à la date de la présente ordonnance.Le Conseil ordonne à Fibernetics de publier des pages de tarif modifiéesNote de bas de page 1 dans les 10 jours suivant la date de la présente ordonnance.

Secrétaire général

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