Ordonnance de télécom CRTC 2018-13

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Ottawa, le 15 janvier 2018

Dossier public : Avis de modification tarifaire 790

Bell MTS – Modification à la ligne directe analogique

Demande

  1. Le Conseil a reçu une demande de Bell MTSNote de bas de page 1, datée du 22 novembre 2017, dans laquelle la compagnie proposait de réviser l’article 5650 – Ligne directe analogique de son Tarif supplémentaire, Services et installations spéciaux.
  2. Plus précisément, Bell MTS a indiqué que durant plusieurs années, les tarifs de la compagnie dans le tableau du service intercirconscriptions pour les frais mensuels par mille ont été augmentés, conformément aux restrictions relatives à l’ensemble et à l’élément tarifaire applicables à ce service, lequel est catégorisé dans l’ensemble Autres services plafonnés selon la décision de télécom 2007-27. Toutefois, Bell MTS a récemment découvert qu’en raison d’un oubli d’ordre administratif, l’élément tarifaire traitant d’une distance supérieure à 200 milles n’a pas été inscrit correctement dans les pages de tarif de la compagnie, bien qu’il l’ait été dans les modèles de plafonnement des prix de la compagnie dans le cadre de l’ensemble Autres services plafonnés pour chaque année visée et mis en œuvre dans les systèmes de facturation de la compagnie.
  3. Bell MTS a confirmé qu’elle avait avisé les clients de manière appropriée du tarif correct au moment de chaque augmentation et que l’élément tarifaire traitant d’une distance supérieure à 200 milles a été inscrit correctement jusqu’au 1er juin 2015. Par conséquent, Bell MTS a présenté un tarif modifié et a demandé au Conseil d’entériner l’imposition du tarif pour la période du 1er juin 2015 à la date proposée d’entrée en vigueur du 7 décembre 2017, en vertu du paragraphe 25(4) de la Loi sur les télécommunications (Loi).
  4. Le Conseil a approuvé provisoirement la page de tarif proposée dans l’avis de modification tarifaire 790 de Bell MTS dans l’ordonnance de télécom 2017-430, à compter du 7 décembre 2017.
  5. Le Conseil n’a reçu aucune intervention relativement à la demande de Bell MTS.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Dans la décision de télécom 2007-27, le Conseil a déterminé que les services dans l’ensemble Autres services plafonnés seraient assujettis à une restriction égale au taux d’inflation moins une compensation de la productivité et que de tels services seraient soumis à une restriction au niveau de l’élément tarifaire laquelle limitait les hausses annuelles du prix à 10 %. La hausse proposée par Bell MTS satisfait à ces restrictions.
  2. En ce qui concerne la demande d’entérinement de Bell MTS, en vertu du paragraphe 25(4) de la Loi, le Conseil peut entériner l’imposition ou la perception par une entreprise canadienne de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui s’il est convaincu qu’il s’agit là d’un cas particulier le justifiant, notamment d’erreur.
  3. Bell MTS a indiqué que l’erreur était attribuable à un oubli d’ordre administratif, que le tarif était correctement identifié dans le modèle de plafonnement des prix de la compagnie et que l’on a facturé le bon tarif aux clients en date du 1er juin 2015.
  4. Par conséquent, le Conseil conclut que la modification tarifaire proposée par Bell MTS est appropriée. Le Conseil est convaincu que Bell MTS a imposé le tarif en question sans avoir soumis le tarif à son approbation en raison d’une erreur administrative. Par conséquent, le Conseil juge approprié d’entériner le tarif que la compagnie a imposé, comme celle-ci l’a réclamé.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive la demande de Bell MTS. Le Conseil entérine aussi l’élément tarifaire traitant d’une distance supérieure à 200 milles que la compagnie a perçu de la période du 1er juin 2015 au 7 décembre 2017.

Secrétaire général

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