ARCHIVÉ – Procès-verbal de violation : Toronto Star Newspapers Limited
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Ottawa, le 1 août 2017
No de dossier : EPR 9174-2376
À :
Newspapers Call Center Inc.
Adresse :
1 rue Yonge
Toronto, ON M5E 1E6
Date du procès-verbal :
le 1 août 2017
Pénalité : 65 000 $
En vertu de l'article 72.07 de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38 (la Loi), le soussigné a émis le présent procès-verbal de violation, car, selon lui, Toronto Star Newspapers Limited a commis les violations suivantes des Règles sur les télécommunications non sollicitées (les Règles) du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) instituées en vertu de l’article 41 de la Loi :
Le et entre le 18 mars 2015 et le 10 mai 2016, des télécommunications de télémarketing ont été effectuées au nom de Toronto Star Newspapers Limited alors qu’elle n’était pas inscrite auprès de l’opérateur de la Liste nationale de numéros de télécommunications exclus (LNNTE) contrevenant à l’article 3 de la Partie III des Règles, et pour n’avoir pas pris toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que le télévendeur ne fasse en leur nom des télécommunications à des fins de télémarketing auprès d'un consommateur dont le nom figure ou devrait figurer sur leur liste de numéros de télécommunication exclus contrevenant ainsi à l’article 15 de la Partie III des Règles
En vertu de l’article 72.16 de la Loi, l’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou de son mandat, selon le cas, que l’auteur de la violation fasse ou non l’objet de procédure en violation.
En vertu de l’article 72.01 de la Loi, le soussigné a établi que l’amende totale pour les violations indiquées ci-dessus est 65 000 $.
La pénalité de 65 000 $ doit être versée au « receveur général du Canada », par Toronto Star Newspapers Limited, conformément au paragraphe 72.09(3) de la Loi.
Alain Garneau
Original signé par Michel Doiron
Directeur - secteur de la conformité et des enquêtes
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