ARCHIVÉ – Procès-verbal de violation : Newspapers Call Center Inc.
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Ottawa, le 7 février 2017
No de dossier : EPR 9174-1629
À :
Newspapers Call Center Inc.
Adresse :
105-778 avenue Sheppard West
Toronto, Ontario, M3H 6B7
Date du procès-verbal :
le 7 février 2017
Pénalité : 60 000 $
En vertu de l'article 72.07 de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38 (la Loi), le soussigné a émis le présent procès-verbal de violation, car, selon lui, 4140800 Canada Inc. a commis les violations suivantes des Règles sur les télécommunications non sollicitées (les Règles) du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) instituées en vertu de l’article 41 de la Loi :
Le et entre le 5 janvier 2014 et le 12 octobre 2015, des télécommunications de télémarketing ont été faites par Newspapers Call Centers Inc. résultant en violations de :
- L’article 3 de la Partie III des Règles, indiquant qu’il est interdit au télévendeur de faire, pour le compte d'un client, des télécommunications à des fins de télémarketing, à moins que ce client ne soit inscrit auprès de l'administrateur de la LNNTE, qu'il lui ait fourni des renseignements et que les frais applicables que l'enquêteur délégataire exige à son endroit aient été acquittés.
- L’article 5 b) de la Partie III des Règles, indiquant que le télévendeur doit conserver les documents suivants sur son inscription auprès de l'administrateur de la LNNTE et les renseignements qu'il lui a fourni, et ce, pendant trois (3) ans suivant la date de leur création : b) si le télévendeur fait une télécommunication à des fins de télémarketing pour le compte de clients, une preuve d'inscription auprès de l'administrateur de la LNNTE et une preuve du paiement des frais à l'enquêteur délégataire pour chaque client.
L’article 72.16 de la Loi indiquant que l’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou de son mandat, selon le cas, que l’auteur de la violation fasse ou non l’objet de procédure en violation.
En vertu de l’article 72.01 de la Loi, le soussigné a établi que l’amende totale pour les violations indiquées ci-dessus est de 60 000$.
La pénalité de 60 000$ doit être versée au Receveur général du Canada, conformément au paragraphe 72.09(3) de la Loi.
Renzo Benocci
Directeur - secteur de la conformité et des enquêtes
Director - Compliance and Enforcement Sector
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