Décision de radiodiffusion CRTC 2017-407

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Référence: Demande de la Partie 1 affichée le 1er septembre 2017

Ottawa, le 17 novembre 2017

Societé Radio-Canada
Kelowna et Nakusp (Colombie-Britannique)

Dossier public de la présente demande : 2017-0771-2

CBTK-FM Kelowna – Nouvel émetteur à Nakusp

  1. Le Conseil approuve la demande de la Société Radio-Canada (SRC) afin de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio de langue anglaise CBTK-FM Kelowna (Colombie-Britannique) afin d’exploiter un émetteur FM à Nakusp (Colombie-Britannique) afin de rediffuser la programmation du service de son réseau national de langue anglaise Radio One. Le nouvel émetteur FM remplacera l’émetteur AM de faible puissance CBUM Nakusp. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  2. Le nouvel émetteur de faible puissance sera exploité à la fréquence 91,3 MHz (canal 217FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de -107,0 mètres.)
  3. La SRC indique que le nouvel émetteur améliorera la qualité du signal de Radio One à Nakusp.
  4. En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie (le Ministère) aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  5. Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un émetteur FM de faible puissance, le Conseil rappelle à la titulaire qu’elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l’exige.
  6. L’émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 17 novembre 2019. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à la licence.

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