Décision de radiodiffusion CRTC 2017-395

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Référence : Demande de nouvellement de licence en vertu de la Partie 1, affichée le 24 juillet 2017

Ottawa, le 3 novembre 2017

Muskeg Lake Cree Nation Radio Station Corp.
Aldina (Saskatchewan)

Dossier public de présente demande : 2017-0482-5

CICN-FM Aldina – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio autochtone de faible puissance de type B de langues anglaise et cri CICN-FM Aldina du 1er janvier 2018 au 31 août 2022.

Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.

Demande

  1. Muskeg Lake Cree Nation Radio Station Corp. a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio autochtone de faible puissance de type B de langues anglaise et cri CICN-FM Aldina (Saskatchewan), qui expire le 31 décembre 2017Note de bas de page 1.  Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Non-conformité

  1. L’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) exige que les titulaires déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques, y compris l’exigence de déposer des états financiers, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.
  2. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444, le Conseil a modifié divers règlements, conditions de licence normalisées et certaines ordonnances d’exemption afin d’exiger la distribution obligatoire de messages d’alerte d’urgence par les entreprises de radiodiffusion. Alors que tous les titulaires de radio commerciale étaient tenus de participer au Système national d’alertes au public (SNAP) au plus tard le 31 mars 2015, les stations de radio de campus, communautaire et autochtone devaient participer au plus tard le 31 mars 2016, et se conformer aux exigences afférentes, tel qu’énoncé à l’article 16 du Règlement.
  3. Selon les dossiers du Conseil, CICN-FM a déposé ses rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2012-2013 et 2013-2014 avec plus de 11 mois et 6 mois de retard, respectivement, et a déposé ses états financiers pour l’année de radiodiffusion 2012-2013 avec plus de 3 ans de retard. De plus, le titulaire n’a pas mis en œuvre le SNAP avant le 31 mars 2016.
  4. Le titulaire explique avoir éprouvé des difficultés au niveau de la conformité au cours des deux dernières années en raison d’un changement d’administration, ce qui a eu pour effet que trois individus ont occupé par intérim le poste de chef des opérations. Le titulaire prévoit déménager dans de nouveaux locaux afin que les cadres de direction puissent maintenir et surveiller les niveaux de performance et traiter les questions de non-conformité sur une base continue. Il a ajouté que les rapports annuels et la conformité feront partie de la nouvelle description de taches du gestionnaire de la station.
  5. En ce qui a trait au SNAP, le titulaire avait indiqué qu’il serait mis en place avant le 1er août 2017, mais a depuis confirmé que le système n’était toujours pas en place.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard de l’article 9(2) pour les années de radiodiffusion 2012-2013 et 2013-2014 et à l’égard de l’article 16 du Règlement.

Mesures réglementaires

  1. L’approche actuelle du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.
  2. Le respect des délais impartis pour le dépôt des rapports est important puisqu’il permet au Conseil de surveiller le rendement d’un titulaire et sa conformité aux règlements. Par conséquent, le Conseil traite tout retard dans le dépôt du rapport annuel et le fait de déposer un rapport annuel incomplet avec grand sérieux.
  3. De plus, la pleine participation de l’industrie de la radiodiffusion est importante pour que le SNAP puisse efficacement protéger et avertir les Canadiens. Ainsi, le Conseil estime que la conformité est obligatoire, et que la conformité des stations en temps utile sera surveillée de près. Le Conseil pourrait, à tout moment, décider de mettre en application des mesures réglementaires plus contraignantes, comme celles énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608, advenant que les exigences reliées aux alertes ne soient pas respectées.
  4. Étant donné qu’il s’agit de la première instance de non-conformité du titulaire et qu’il a démontré sa volonté d’assurer la conformité de la station dans le futur, le Conseil estime qu’il est approprié d’accorder à CICN-FM un renouvellement pour une période de licence de courte durée jusqu’au 31 août 2022.
  5. Le Conseil exige que le titulaire mette en place le SNAP au plus tard le 30 janvier 2018. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio autochtone de faible puissance de type B de langues anglaise et cri CICN-FM Aldina du 1er janvier 2018 au 31 août 2022. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées à l’annexe de la présente décision ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le Conseil souligne l’importance qu’il accorde au respect des obligations réglementaires des titulaires. Le renouvellement pour une période de licence de courte durée accordé dans la présente décision permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.

Rappels

  1. Les titulaires sont responsables de déposer leurs rapports annuels, complets et à temps, y compris les états financiers. En outre, tel qu’énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795, il incombe aux titulaires de veiller à ce que tous les formulaires et documents appropriés soient joints à leurs rapports annuels et de communiquer avec le Conseil si davantage de précisions sont nécessaires.
  2. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-395

Modalités, conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio autochtone de faible puissance de type B de langues anglaise et cri CICN-FM Aldina

Modalités

La licence expirera le 31 août 2022.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 35 % de ses pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées dans leur intégralité.
  2. Le titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
  3. Le titulaire doit respecter le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
  4. Le titulaire a jusqu’au 30 janvier 2018 pour mettre en place un système d’alertes au public et déposer la preuve de sa mise en place au plus tard le 28 février 2018.
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