Décision de radiodiffusion CRTC 2017-302

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Références : Demandes de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichées le 6 mars 2017

Ottawa, le 24 août 2017

Divers titulaires

Diverses localités

CHMM-FM Mackenzie et CFDY-FM Cochrane – Renouvellement de licences

Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des stations de radio communautaire CHMM-FM Mackenzie et CFDY-FM Cochrane du 1er septembre 2017 au 31 août 2021.

Ces renouvellements de courte durée permettront de vérifier à plus brève échéance la conformité des titulaires à l’égard des exigences réglementaires.

Demandes

  1. Le Conseil a reçu des demandes en vue de renouveler les licences de radiodiffusion des stations de radio communautaire énoncées ci-dessous, qui expirent le 31 août 2017. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes.
Titulaire Indicatif d’appel et localité Demande
Mackenzie and Area Community Radio Society CHMM-FM Mackenzie (Colombie-Britannique) 2016-0726-9
Cochrane Polar Bear Radio Club CFDY-FM Cochrane (Ontario) 2016-1041-0

Non-conformité

  1. L’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement)exige que les titulaires déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques, y compris l’exigence de déposer des états financiers, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.
  2. De plus, tel qu’annoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444, le Conseil a modifié divers règlements, conditions de licence normalisées et certaines ordonnances d’exemption afin d’exiger la distribution obligatoire de messages d’alerte d’urgence par les entreprises de radiodiffusion. Alors que tous les titulaires de radio commerciale étaient tenus de participer au Système national d’alertes au public (SNAP) au plus tard le 31 mars 2015, les stations de radio de campus, communautaire et autochtone devaient participer au plus tard le 31 mars 2016, et se conformer aux exigences afférentes, tel qu’énoncé à l’article 16 du Règlement.
  3. Le Conseil a examiné le dossier des présentes demandes et relève que dans le cas de CHMM-FM, les états financiers ne faisaient pas partis des rapports annuels pour l’année de radiodiffusion 2012-2013. Quant à CFDY-FM, les rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2013-2014 et 2014-2015 n’ont pas été déposés auprès du Conseil, et un système d’alertes au public n’a pas été mis en place.
  4. Mackenzie and Area Community Radio Society indique que les états financiers ont possiblement été oubliés étant donné qu’il a changé sa méthode de déposer la documentation, passant du papier au numérique. Le titulaire a depuis déposé les états financiers auprès du Conseil.
  5. Quant à lui, Cochrane Polar Bear Radio Club indique que sa station CFDY-FM n’est pas rentable et ne pourrait pas être exploitée si le Conseil imposait des sanctions additionnelles. Il ajoute qu’il n’est pas en mesure d’installer de l’équipement d’alertes et soutient qu’aucun besoin n’existe étant donné que CFDY-FM est située à côté d’une station possédant un service d’urgence 24 heures sur 24, 7 jours par semaine.
  6. Compte tenu de ce qui précède, Conseil conclut que Mackenzie and Area Community Radio Society est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement. De plus, le Conseil conclut que Cochrane Polar Bear Radio Club est en situation de non-conformité à l’égard des articles 9(2) et 16 du Règlement.

Mesures réglementaires

  1. L’approche actuelle du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.
  2. Le respect des délais impartis pour le dépôt des rapports est important puisqu’il permet au Conseil de surveiller le rendement d’un titulaire et sa conformité aux règlements. Par conséquent, le Conseil traite avec grand sérieux tout retard dans le dépôt du rapport annuel et le fait de déposer un rapport annuel incomplet.
  3. De plus, la pleine participation de l’industrie de la radiodiffusion est importante pour que le SNAP puisse efficacement protéger et avertir les Canadiens. Ainsi, le Conseil estime que la conformité est obligatoire, et que la conformité des stations en temps utile sera surveillée de près. Le Conseil pourrait, à tout moment, décider de mettre en application des mesures réglementaires plus contraignantes, comme celles énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608, advenant que les exigences reliées aux alertes ne soient pas respectées.
  4. Le Conseil prend note de l’explication de Mackenzie and Area Community Radio Society. Toutefois, puisqu’il s’agit de la deuxième période de licence consécutive dans laquelle CHMM-FM est en non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement, le Conseil estime approprié de renouveler la licence de la station pour une période de licence de courte durée de quatre ans.  
  5. En outre, le Conseil est d’avis que Cochrane Polar Bear Radio Club n’est pas disposé à respecter ses exigences règlementaires. Par conséquent, et compte tenu de la gravité des non-conformités, le Conseil estime qu’il est approprié d’accorder à CFDY-FM un renouvellement pour une période de licence de courte durée de quatre ans.
  6. De plus, le Conseil exige que CFDY-FM mette en place un système d’alertes au public au plus tard le 31 octobre 2017. Il exige également que Cochrane Polar Bear Radio Club dépose les rapports annuels de CFDY-FM pour les années de radiodiffusion 2013-2014 et 2014-2015 au plus tard le 30 Septembre 2017. Des conditions de licence à cet effet sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio communautaire CHMM-FM Mackenzie (Colombie-Britannique) et CFDY-FM Cochrane (Ontario) du 1er septembre 2017 au 31 août 2021. Les conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente demande.
  2. Le Conseil souligne l’importance qu’il accorde au respect des exigences réglementaires des titulaires. Les renouvellements pour une période de licence de courte durée accordés dans la présente décision permettront au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité des titulaires à l’égard du Règlement.

Rappels

  1. Les titulaires sont responsables de déposer leurs rapports annuels, complets et à temps, y compris les états financiers. En outre, tel qu’énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795, il incombe aux titulaires de veiller à ce que tous les formulaires et documents appropriés soient joints à leurs rapports annuels et de communiquer avec le Conseil si davantage de précisions sont nécessaires.
  2. Advenant que les titulaires enfreignent à nouveau les exigences réglementaires, le Conseil peut envisager de recourir à d’autres mesures, comme l’imposition d’une ordonnance, ou la suspension, le non-renouvellement ou la révocation de leurs licences de radiodiffusion en vertu des articles 9 et 24 de la Loi sur la radiodiffusion.
  3. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-302

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour les entreprises de programmation de radio communautaire CHMM-FM Mackenzie (Colombie-Britannique) et CFDY-FM Cochrane (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2021.

Conditions de licence applicables à chaque station

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence normalisées pour les stations de radio de campus et de radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-304, 22 mai 2012, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Condition de licence additionnelle applicable à CFDY-FM Cochrane

  1. Le titulaire doit déposer les rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2013-2014 et 2014-2015 au plus tard le 30 septembre 2017.
  2. Le titulaire doit mettre en place un système d’alertes au public au plus tard le 31 octobre 2017 et doit fournir la preuve avec son rapport annuel au plus tard le 30 novembre 2017.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que tous les titulaires de licences de stations de radio de campus et de radio communautaire déposent annuellement une mise à jour de la composition de leur conseil d’administration. Ces mises à jour annuelles peuvent être déposées en même temps que les rapports annuels, à la suite des élections annuelles des membres du conseil d’administration, ou à n’importe quel autre moment. Ces renseignements peuvent être déposés à partir du site web du Conseil.

Encouragement

Le Conseil estime que les stations de radio communautaire doivent être particulièrement attentives aux questions d’équité en matière d’emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu’elles desservent. Le Conseil encourage le titulaire à tenir compte de ces questions lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

 

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