Décision de radiodiffusion CRTC 2017-298

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 30 mars 2017

Ottawa, le 23 août 2017

Lenape Community Radio Society
Thamesville (Ontario)

Demande 2016-1091-5

CKBK-FM Thamesville – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio autochtone CKBK-FM Thamesville du 1er septembre 2017 au 31 août 2019.

Ce renouvellement de courte durée permettra de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.

Demande

  1. Lenape Community Radio Society a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio autochtone CKBK-FM Thamesville (Ontario), qui expire le 31 août 2017. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Non-conformité

  1. L’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement)exige que les titulaires déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques, y compris l’exigence de déposer des états financiers, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795. L’article 9(4) du Règlement exige que les titulaires répondent à toute demande de renseignements du Conseil concernant le respect des exigences d’ordre réglementaire et autres.
  2. De plus, tel qu’annoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444, le Conseil a modifié divers règlements, conditions de licence normalisées et certaines ordonnances d’exemption afin d’exiger la distribution obligatoire de messages d’alerte d’urgence par les entreprises de radiodiffusion. Alors que tous les titulaires de radio commerciale étaient tenus de participer au Système national d’alertes au public (SNAP) au plus tard le 31 mars 2015, les stations de radio de campus, communautaire et autochtone devait participer au plus tard le 31 mars 2016 et se conformer aux exigences afférentes, tel qu’énoncé à l’article 16 du Règlement.
  3. Après examen du dossier de la présente demande, le Conseil relève que les rapports annuels de la station pour les années de radiodiffusion 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015 n’ont pas été déposés. De plus, le titulaire n’a pas répondu aux lettres, courriels et appels téléphoniques du Conseil. Par conséquent, celui-ci ne peut confirmer si la station a mis en place le SNAP.
  4. Compte tenu de ce qui précède, Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard des articles 9(2), 9(4) et 16 du Règlement.

Mesures réglementaires

  1. L’approche actuelle du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.
  2. Le respect des délais impartis pour le dépôt des rapports est important puisqu’il permet au Conseil de surveiller le rendement d’un titulaire et sa conformité aux règlements. Par conséquent, le Conseil traite avec grand sérieux tout retard dans le dépôt du rapport annuel et le fait de déposer un rapport annuel incomplet. En outre, le fait que le titulaire n’a pas répliqué démontre qu’il ne prend pas au sérieux ses obligations réglementaires.
  3. De plus, la pleine participation de l’industrie de la radiodiffusion est importante pour que le SNAP puisse efficacement protéger et avertir les Canadiens. Ainsi, le Conseil estime que la conformité est obligatoire, et que la conformité des stations en temps utile sera surveillée de près. Le Conseil pourrait, à tout moment, décider de mettre en application des mesures réglementaires plus contraignantes, comme celles énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608, advenant que les exigences reliées au SNAP ne soient pas respectées.
  4. Compte tenu de la gravité de ces non-conformités, le Conseil estime approprié d’accorder à CKBK-FM un renouvellement pour une période de licence de courte durée de deux ans.
  5. Le Conseil peut envisager de recourir à d’autres mesures comme le non-renouvellement ou la révocation de la licence de radiodiffusion de la station en vertu des articles 9 et 24 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) et tel que décrit dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-554 si le titulaire devait à nouveau enfreindre ses exigences réglementaires.
  6. De plus, le Conseil exige que la station mette en place un système d’alertes au public au plus tard le 31 octobre 2017. Il exige également que le titulaire dépose les rapports annuels de CKBK-FM pour les années de radiodiffusion 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015 au plus tard le 30 Septembre 2017. Des conditions de licence à cet effet sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio autochtone CKBK-FM Thamesville du 1er septembre 2017 au 31 août 2019. Les conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
  2. Le Conseil souligne l’importance qu’il accorde au respect des obligations réglementaires des titulaires. Le renouvellement pour une période de licence de courte durée accordé dans la présente décision permettra de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.

Rappels

  1. Les titulaires sont responsables de déposer leurs rapports annuels, complets et à temps. En outre, tel qu’énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795, il incombe aux titulaires de veiller à ce que tous les formulaires et documents appropriés soient joints à leurs rapports annuels et de communiquer avec le Conseil si davantage de précisions sont nécessaires.
  2. Les titulaires doivent répondre à toute demande de renseignements du Conseil concernant le respect des exigences d’ordre réglementaire et autres. Ne pas répondre aux communiqués du Conseil pourrait mener au non-renouvellement de la licence de radiodiffusion ou à sa révocation.
  3. En vertu de l’article 22 de la Loi, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire générale

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-298

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio autochtone CKBK-FM Thamesville (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2019.

Conditions de licence

  1. La titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 35 % de ses pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées dans leur intégralité.
  2. Le titulaire doit déposer les rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015 au plus tard le 30 septembre 2017.
  3. Le titulaire doit mettre en place un système d’alertes au public au plus tard le 31 octobre 2017 et doit en fournir la preuve, dans le cadre de son rapport annuel, au plus tard le 30 novembre 2017.
  4. Le titulaire doit se conformer au Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées le Conseil.
  5. Le titulaire doit se conformer au Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
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