Décision de radiodiffusion CRTC 2017-297

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 6 mars 2017

Ottawa, le 23 août 2017

Bluewater Community Radio
Hanover (Ontario)

Demande 2016-0992-6

CFBW-FM Hanover – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire CFBW-FM Hanover du 1er septembre 2017 au 31 août 2021.

Ce renouvellement de courte durée permettra de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.

Demande

  1. Bluewater Community Radio a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire CFBW-FM Hanover (Ontario), qui expire le 31 août 2017. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Non-conformité

  1. L’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement)exige que les titulaires déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques, y compris l’exigence de déposer des états financiers, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.
  2. Selon le dossier de la présente demande, le rapport annuel de CFBW-FM pour l’année de radiodiffusion 2014-2015 a été déposé auprès du Conseil après la date limite du 30 novembre.
  3. Le titulaire fait valoir qu’il ne savait pas initialement que le rapport annuel pour l’année de radiodiffusion 2014-2015 n’avait pas été déposé auprès du Conseil. Son comptable bénévole devait déposer le rapport annuel en question, mais a quitté soudainement en raison de problèmes de santé. Le titulaire a depuis déposé le rapport annuel (en janvier 2017) et a trouvé un nouveau comptable bénévole.
  4. Compte tenu de ce qui précède, Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement pour l’année de radiodiffusion 2014-2015.

Mesures réglementaires

  1. L’approche actuelle du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.
  2. Le Conseil a pour mandat de surveiller et réglementer le système canadien de radiodiffusion. Le respect des délais impartis pour le dépôt de rapports annuels complets est important puisque ceux-ci permettent au Conseil de surveiller le rendement d’un titulaire et sa conformité au Règlement et à ses conditions de licence. En outre, tout titulaire qui ne dépose pas la documentation exigée en temps voulu, ou qui ne la dépose pas du tout, nuit à la capacité du Conseil de confirmer de façon indépendante la conformité du titulaire en cause à l’égard des exigences liées à la réglementation ou à sa licence. Ces dépôts sont des indicateurs importants qui permettent d’établir si le titulaire a la volonté, la capacité et les connaissances nécessaires pour atteindre la conformité et la maintenir. Par conséquent, le Conseil traite avec très grand sérieux ces cas de non-conformité.
  3. Dans le cas présent, le Conseil note l’explication de Bluewater Community Radio. Toutefois, étant donné qu’il s’agit de la deuxième période de licence consécutive dans laquelle CFBW-FM est en non-conformité avec l’article 9(2) du Règlement à l’égard du dépôt des rapports annuels, le Conseil estime approprié de renouveler la licence de la station pour une période écourtée de quatre ans.
  4. De plus, étant donné la gravité et la récurrence de la non-conformité de CFBW-FM, le Conseil estime approprié d’obliger le titulaire à diffuser trois fois par jour, réparties d’une manière raisonnable, entre 6 h et 10 h ou entre 16 h et 18 h, pendant cinq jours consécutifs dans un délai de 14 jours à compter du début de la nouvelle période de licence, une annonce faisant part de sa non-conformitéNote de bas de page 1. Afin de confirmer qu’il se conforme à cette exigence, le titulaire doit fournir au Conseil les enregistrements sonores des journées de radiodiffusion au cours desquelles l’annonce aura été diffusée, et déposer, au plus tard 14 jours après la dernière diffusion de l’annonce, l’Attestation de diffusion de l’annonce de non-conformité sur les ondes de CFBW-FM Hanover, énoncée à l’annexe 2 de la présente décision, dûment remplie et signée. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe 1 de la présente décision.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio communautaire CFBW-FM Hanover du 1er septembre 2017 au 31 août 2021. Les conditions de licence sont énoncées à l’annexe 1 de la présente demande.
  2. Le Conseil souligne l’importance qu’il accorde au respect des obligations réglementaires des titulaires. Le renouvellement pour une période de licence de courte durée accordé dans la présente décision permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.

Rappels

  1. Les titulaires sont responsables de déposer leurs rapports annuels dans les délais impartis. En outre, tel qu’énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795, il incombe aux titulaires de veiller à ce que tous les formulaires et documents appropriés soient joints à leurs rapports annuels et de communiquer avec le Conseil si davantage de précisions sont nécessaires.
  2. Advenant que Bluewater Community Radio enfreigne à nouveau ses exigences réglementaires, le Conseil peut envisager de recourir à d’autres mesures, comme l’imposition d’une ordonnance obligatoire, ou la suspension, le non-renouvellement ou la révocation de la licence de radiodiffusion pour la station en vertu des articles 9 et 24 de la Loi sur la radiodiffusion.
  3. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-297

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio communautaire CFBW-FM Hanover

Modalités

La licence expirera le 31 août 2021.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence normalisées pour les stations de radio de campus et de radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-304, 22 mai 2012, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, chaque fois qu’il diffuse des émissions religieuses telles qu’elles sont définies dans cet avis.
  3. En ce qui concerne la non-conformité du titulaire à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio, tel qu’énoncé dans la présente décision :
    • Le titulaire doit diffuser l’annonce énoncée ci-dessous trois fois par jour, réparties raisonnablement entre 6 h et 10 h ou entre 16 h et 18 h, pendant cinq jours consécutifs dans un délai de 14 jours immédiatement à compter du 1er septembre 2017, la date de début de la nouvelle période de licence :
      • Les fréquences radio sont une ressource publique limitée. Puisque détenir une licence de radiodiffusion est un privilège, les radiodiffuseurs sont tenus de se conformer à un certain nombre de Règlements et de conditions de licence afin de pouvoir exploiter une station de radio. Dans CFBW-FM Hanover – Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2017-297, 23 août 2017, le CRTC a déterminé que la présente station se trouvait en situation de non-conformité à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio. L’instance de non-conformité s’est déroulée au cours de l’année de radiodiffusion 2014-2015 et s’avère être un problème récurrent. CFBW-FM a pris des mesures pour s’assurer que ces situations de non-conformité ne se reproduisent plus.
    • Le titulaire doit fournir au Conseil les enregistrements sonores des journées de radiodiffusion au cours desquelles l’annonce aura été diffusée, et déposer l’Attestation de diffusion de l’annonce de non-conformité sur les ondes de CFBW-FM Hanover énoncée à l’annexe 2 de CFBW-FM Hanover – Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2017-297, 23 août 2017, dûment remplie et signée, au plus tard 14 jours après la dernière diffusion de l’annonce.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que tous les titulaires de licences de stations de radio de campus et de radio communautaire déposent annuellement une mise à jour de la composition de leur conseil d’administration. Ces mises à jour annuelles peuvent être déposées en même temps que les rapports annuels, à la suite des élections annuelles des membres du conseil d’administration, ou à n’importe quel autre moment. Ces renseignements peuvent être déposés à partir du site web du Conseil.

Encouragement

Le Conseil estime que les stations de radio communautaire doivent être particulièrement attentives aux questions d’équité en matière d’emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu’elles desservent. Le Conseil encourage le titulaire à tenir compte de ces questions lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-297

Attestation de diffusion de l’annonce de non-conformité sur les ondes de CFBW-FM Hanover

En ce qui a trait aux exigences énoncées à la condition de licence 3 de l’annexe 1 de CFBW-FM Hanover – Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2017-297, 23 août 2017, je, _____________________ (NOM), au nom de __________________ (TITULAIRE), certifie que l’annonce relative à la non‑conformité de CFBW-FM Hanover à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio a été dûment diffusée trois fois par jour, réparties raisonnablement entre 6 h et 10 h ou entre 16 h et 18 h, pendant 5 journées consécutives, au cours de la période de 14 jours immédiatement à compter du 1er septembre 2016, la date de début de la nouvelle période de licence, comme suit :

Première date de diffusion    Heure de diffusion 1: 2: 3:
Deuxième date de diffusion    Heure de diffusion 1: 2: 3:
Troisième date de diffusion    Heure de diffusion 1: 2: 3:
Quatrième date de diffusion    Heure de diffusion 1: 2: 3:
Cinquième date de diffusion    Heure de diffusion 1: 2: 3:

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Signature

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