Décision de radiodiffusion CRTC 2017-215

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 15 mars 2017

Ottawa, le 23 juin 2017

Société Radio-Canada
Inuvik et Norman Wells (Territoires du Nord-Ouest)

Demande 2017-0190-5

CHAK Inuvik – Nouvel émetteur à Norman Wells

  1. Le Conseil approuve la demande de la Société Radio-Canada (SRC) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio de langue anglaise CHAK Inuvik (Territoires du Nord-Ouest) afin d’exploiter un émetteur FM à Norman Wells pour rediffuser la programmation du service de son réseau national de langue anglaise Radio One. Le nouvel émetteur FM de faible puissance remplacera l’émetteur AM de faible puissance CBDW Norman Wells. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  2. Le nouvel émetteur sera exploité à la fréquence 99,9 MHz (canal 260FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts et une hauteur effective d’antenne au‑dessus du sol moyen de 6 mètres.
  3. La SRC indique que l’émetteur FM améliorera la qualité du signal de Radio One à Norman Wells.
  4. En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie (le Ministère) aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  5. Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à une entreprise FM de faible puissance, le Conseil rappelle à la titulaire qu’ellel devra choisir une autre fréquence ou un autre canal si le Ministère l’exige.
  6. L’émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 23 juin 2019. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire générale

La présente décision doit être annexée à la licence.

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