ARCHIVÉ – Procès-verbal de violation : Canglow Windows and Doors Inc.
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Ottawa, le 1 septembre 2016
No de dossier : EPR 9174-1647
À : Canglow Windows and Doors Inc.
Stanislav Pastoukhov
Adresse :
14547 118 Ave. NW
Edmonton, AB, T5L 2M7
Date d’émission du procès verbal :
le 1 septembre 2016
Pénalité : 30 000 $
En vertu de l'article 72.07 de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38 (la Loi), le soussigné a émis le présent procès-verbal de violation, car, selon lui, Canglow Windows and Doors Inc. a commis les violations suivantes des Règles sur les télécommunications non sollicitées (les Règles) du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) instituées en vertu de l’article 41 de la Loi :
Le et entre le 1 juin 2014 et le 13 juin 2016, des télécommunications de télémarketing ont été faites par Canglow Windows and Doors Inc. résultant en violations de :
- L’article 4 de la Partie II des Règles, indiquant qu’il est interdit au télévendeur de faire une télécommunication à des fins de télémarketing au numéro de télécommunication d'un consommateur qui figure sur la LNNTE, à moins que le consommateur n'ait consenti expressément à recevoir ce genre de télécommunication de la part du télévendeur ou, s'il y a lieu, du client du télévendeur, et le client d'un télévendeur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que le télévendeur respecte cette règle.
- L’article 6 de la Partie II des Règles, indiquant qu’il est interdit au télévendeur de pour son propre compte des télécommunications à des fins de télémarketing, à moins qu’il ne soit abonné à la LNNTE et qu’il ait payé les frais applicables à l’administrateur de la liste.
- L’article 13 de la Partie II des Règles, indiquant qu’il est interdit au télévendeur et le client d'un télévendeur doivent se servir de la version de la LNNTE qu'ils doivent obtenir de l'administrateur de la liste pas plus de trente et un (31) jours avant la date à laquelle ils font les télécommunications à des fins de télémarketing.
- L’article 2 de la Partie III des Règles, indiquant qu’il est interdit au télévendeur de faire pour son compte des télécommunications à des fins de télémarketing, à moins qu’il ne soit inscrit auprès de l’administrateur de la LNNTE.
En vertu de l’article 72.01 de la Loi, le soussigné a établi que l’amende totale pour les violations indiquées ci-dessus est de 30 000$.
La pénalité de 30 000$ doit être versée au Receveur général du Canada, conformément au paragraphe 72.09(3) de la Loi.
Ron Charlebois
Manager - Telecommunications Enforcement
Gestionnaire - Mise en application, Télécommunications
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