ARCHIVÉ – Procès-verbal de violation : Sirius XM Canada Inc.
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Ottawa, le 31 mai 2016
PROCÈS-VERBAL DE VIOLATION
No de dossier : EPR 9174-1536
À : Sirius XM Canada Inc.
Adresse :
400-135 rue Liberty
Toronto, Ontario
M6K 1A7
Date d’émission du procès verbal : le 31 mai 2016
Pénalité : 650,000 $
Paiement exigible: le 31 mai 2016
En vertu de l'article 72.07 de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38 (la Loi), le soussigné a émis le présent procès-verbal de violation, car, selon lui, Sirius XM Canada Inc. (SXMC) a commis les violations suivantes des Règles sur les télécommunications non sollicitées (les Règles) du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) instituées en vertu de l’article 41 de la Loi :
Le et entre le 1 août 2012 et le 6 janvier 2015, des télécommunications non sollicitées ont été faites au nom de SXMC résultant en violations de :
- L’article 15 de la Partie III des Règles, indiquant qu’il est interdit au télévendeur de faire pour le compte d'un client des télécommunications à des fins de télémarketing auprès d'un consommateur dont le nom figure ou devrait figurer sur la liste de numéros de télécommunication exclus du client, et le client du télévendeur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que le télévendeur respecte cette règle.
- L’article 4(d) de la Partie IV des RèglesNote de bas de page1, exigeant que chaque télécommunication CMA doit commencer par un message donnant clairement le nom de la personne pour le compte de laquelle la télécommunication est faite ainsi qu’une brève description du but de la télécommunication. Ce message d’identification doit comprendre une adresse de courriel ou une adresse postale ainsi qu’un numéro de télécommunication local ou sans frais permettant de joindre un représentant de l’auteur du message. Si le message transmis dépasse soixante (60) secondes, le message d’identification doit être répété à la fin de la télécommunication;
En vertu de l’article 72.16 de la Loi, l’employeur ou le mandat est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou du mandat, selon le cas, que l’auteur de la violation soit ou non connu ou poursuivi au titre de la présente loi.
En vertu de l’article 72.01 de la Loi, le soussigné a établi que l’amende totale pour les violations indiquées ci-dessus est de 650,000 $.
Manon Bombardier
Cadre en chef de la conformité et des enquêtes
Chief Compliance and Enforcement Officer
Note de bas de page
- Note de bas de page 1
-
Telles que modifiées par la Politique réglementaire de Conformité et Enquêtes CRTC 2014-155. Certains éléments de l’article actuel ne s’appliquaient pas avant le 31 mars 2014.
- Date de modification :