ARCHIVÉ – Procès-verbal de violation : Just Energy Corp.
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Ottawa, le 31 mars 2016
Nos de dossier : EPR 9174-1489
À : Just Energy Corp.
Adresse:
200, 6345 rue Dixie
Mississauga, Ontario L5T 2E6
Date d’émission du procès verbal : 31 mars 2016
Pénalité : 240 000 $
En vertu de l'article 72.07 de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38 (la Loi), le soussigné a émis le présent procès-verbal de violation, car, selon lui, Just Energy Corp., a commis les violations suivantes des Règles sur les télécommunications non sollicitées (les Règles) du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) instituées en vertu de l’article 41 de la Loi :
Le et entre le 5 mars 2012 au 15 juillet 2014, Just Energy Corp. a autorisé une tierce partie à effectuer des télécommunications vocales de télémarketing, en son nom, résultant en des violations de:
- L’article 4 de la Partie II des Règles, indiquant qu’il est interdit au télévendeur de faire une télécommunication à des fins de télémarketing au numéro de télécommunication d'un consommateur qui figure sur la LNNTE, à moins que le consommateur n'ait consenti expressément à recevoir ce genre de télécommunication de la part du télévendeur ou, s'il y a lieu, du client du télévendeur, et le client d'un télévendeur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que le télévendeur respecte cette règle d'abonnement à l'administrateur de la liste;
- L’article 7 de la partie II des Règles, indiquant qu’il est interdit au télévendeur de faire pour le compte d'un client des télécommunications à des fins de télémarketing, à moins que le client ne soit abonné à la LNNTE et qu'il ait payé les frais d'abonnement à l'administrateur de la liste.
- L’article 13 de la partie II des Règles, indiquant que il est interdit au télévendeur et le client d'un télévendeur doivent se servir de la version de la LNNTE qu'ils doivent obtenir de l'administrateur de la liste pas plus de trente et un (31) jours avant la date à laquelle ils font les télécommunications à des fins de télémarketing.
- L’article 15, partie III des Règles, indiquant qu’il est interdit au télévendeur de faire pour le compte d'un client des télécommunications à des fins de télémarketing auprès d'un consommateur dont le nom figure ou devrait figurer sur la liste de numéros de télécommunication exclus du client, et le client du télévendeur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que le télévendeur respecte cette règle.
En vertu de l’article 72.16 l’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou de son mandat, selon le cas, que l’auteur de la violation fasse ou non l’objet de procédure en violation.
En vertu de l’article 72.01 de la Loi, le soussigné a établi que la sanction de la violation indiquée ci-dessus est 240,000 $.
La pénalité de 240,000 $ doit être versée au Receveur général du Canada, conformément au paragraphe 72.09(3) de la Loi.
Manon Bombardier
Chief Compliance and Enforcement Officer
Cadre en chef de la conformité et des enquêtes
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