ARCHIVÉ – Procès-verbal de violation : 8166200 Canada Inc.
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Ottawa, le 10 mars 2016
Nos de dossier : EPR 9174-1537
À : Anita Bhatia
8166200 Canada Inc.
Adresse :
501, Sawran Apartment Madhuban Chowk Outerling
Pritampura (à proximité de Shiva Market),
Delhi, Inde
110034
Date du procès verbal : 22 février 2016
Pénalité : 76 000 $
En vertu de l'article 72.07 de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38 (la Loi), la soussignée a émis le présent procès-verbal de violation, car, selon elle 8166200 Canada Inc. a commis les violations suivantes des Règles sur les télécommunications non sollicitées (les Règles) du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) instituées en vertu de l’article 41 de la Loi :
Le ou vers ou entre le 29 octobre 2012 et le 10 septembre 2013, des télécommunications de télémarketing ont été faites de la part de 8166200 Canada Inc. se traduisant par :
- Violations de l’article 4, partie II des Règles de télémarketing pour avoir initié des télécommunications de télémarketing à des consommateurs dont le numéro de téléphone est inscrit à la LNNTE depuis plus de 31 jours ;
- Violations de l’article 7, partie II des Règles de télémarketing pour avoir initié des télécommunications de télémarketing sans être abonné à la LNNTE et sans avoir payé les frais applicables à l’administrateur de la liste ;
- Violations de l’article 3, partie III des Règles de télémarketing pour avoir initié des télécommunications de télémarketing sans s’être inscrit auprès de l’administrateur de la LNNTE et lui avoir fourni des renseignements ;
- Violations de l’article 16, partie III des Règles de télémarketing pour avoir initié des télécommunications de télémarketing sans donner clairement les renseignements nécessaires dès que le destinataire répond à l’appel ;
- Violations de l’article 25, partie III des Règles de télémarketing pour avoir initié des télécommunications de télémarketing sans afficher le numéro de télécommunication qu’il utilise à cette fin ou un autre numéro auquel le consommateur peut le joindre.
En vertu de l'article 72.01 de la Loi, la soussignée a établi que la sanction totale pour les violations identifiées ci-dessus est de 76 000 $.
La pénalité de 76 000 $ doit être versée au « receveur général du Canada », conformément au paragraphe 72.09(3) de la Loi.
Manon Bombardier
Cadre en chef de la conformité et des enquêtes
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