ARCHIVÉ – Procès-verbal de violation : Coolheat Comfort Systems
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Ottawa, le 1 mars 2016
No de dossier : EPR 9174-1627
À : M. Ray Richer
4140800 Canada Inc.
Exerce sous le nom de Coolheat Comfort Systems
Adresse :
69 rue Jamie
Nepean, ON K2E 7E6
Date d’émission du procès verbal :
le 1 mars 2016
Pénalité : 36 000 $
En vertu de l'article 72.07 de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38 (la Loi), le soussigné a émis le présent procès-verbal de violation, car, selon lui, 4140800 Canada Inc. a commis les violations suivantes des Règles sur les télécommunications non sollicitées (les Règles) du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) instituées en vertu de l’article 41 de la Loi :
Le et entre le 6 janvier 2015 et le 23 juillet 2015, des télécommunications de télémarketing ont été faites au nom de 4140800 Canada Inc. résultant en violations de :
- L’article 4 de la Partie II des Règles, indiquant qu’Il est interdit au télévendeur de faire une télécommunication à des fins de télémarketing au numéro de télécommunication d'un consommateur qui figure sur la LNNTE, à moins que le consommateur n'ait consenti expressément à recevoir ce genre de télécommunication de la part du télévendeur ou, s'il y a lieu, du client du télévendeur, et le client d'un télévendeur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que le télévendeur respecte cette règle.
- L’article 7 de la Partie II des Règles, indiquant qu’il est interdit au télévendeur de faire pour le compte d'un client des télécommunications à des fins de télémarketing, à moins que le client ne soit abonné à la LNNTE et qu'il ait payé les frais d'abonnement à l'administrateur de la liste.
- L’article 3 de la Partie III des Règles, indiquant Il est interdit au télévendeur de faire, pour le compte d'un client, des télécommunications à des fins de télémarketing, à moins que ce client ne soit inscrit auprès de l'administrateur de la LNNTE, qu'il lui ait fourni des renseignements et que les frais applicables que l'enquêteur délégataire exige à son endroit aient été acquittés
L’article 72.16 de la Loi indiquant que l’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou de son mandat, selon le cas, que l’auteur de la violation fasse ou non l’objet de procédure en violation.
En vertu de l’article 72.01 de la Loi, le soussigné a établi que l’amende totale pour les violations indiquées ci-dessus est de 36 000$.
La pénalité de 36 000$ doit être versée au Receveur général du Canada, conformément au paragraphe 72.09(3) de la Loi.
Tom Lowry
Directeur - secteur de la conformité et des enquêtes
Director - Compliance and Enforcement Sector
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