ARCHIVÉ – Procès-verbal de violation : Shopease Foods Inc.

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Ottawa, le 2 février 2016

PROCÈS-VERBAL DE VIOLATION
Nos de dossier : EPR 9174-1515

À: Shopease Foods Inc.

Adresse :
2015 Upper Fisher Drive
Peterborough, ON
K9J 6X6

Date du procès verbal : 2 février 2016

Pénalité : 25 000 $

En vertu de l'article 72.07 de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38 (la Loi), le soussigné a émis le présent procès-verbal de violation, car, selon lui, Shopease Foods Inc. a commis les violations suivantes des Règles sur les télécommunications non sollicitées (les Règles) du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) instituées en vertu de l’article 41 de la Loi :

Entre le 16 septembre 2013 et le 17 mars 2015, des télécommunications de télémarketing ont été faites par Shopease Foods Inc., resultant à des violations de l’article 4 de la Partie II des Règles, pour avoir fait des télécommunications à des fins de télémarketing aux numéros de télécommunication des consommateurs qui figurent sur la LNNTE, à l’article 6 de la partie II des Règles, pour avoir initié des télécommunications à des fins de télémarketing sans être abonnée à la LNNTE et sans avoir payé les frais applicables à l’administrateur de la LNNTE et à l’article 13 de la Partie II des Règles, alors qu’elle a utilisé une version de la LNNTE de plus de 31 jours.

En vertu de l’article 72.01 de la Loi, le soussigné a établi que la sanction pour les violations indiquées ci-dessus est de 25 000 $.

La pénalité de 25 000 $ doit être versée au « receveur général du Canada », par Shopease Foods Inc., conformément au paragraphe 72.09(3) de la Loi.

Tom Lowry
Directeur Secteur de la conformité et des enquêtes

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