ARCHIVÉ – Télécom Lettre du Conseil adressée à Philippe Gauvin (Bell Canada)
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Ottawa, le 22 décembre 2016
Notre référence : 8662-B2-201612391
PAR COURRIEL
Monsieur Philippe Gauvin
Conseiller juridique principal
Bell Canada
160, rue Elgin, 19e étage
Ottawa (Ontario) K2P 2C4
bell.regulatory@bell.ca
Objet : Demande en vertu de la partie 1 visant à faire réviser, modifier et suspendre certaines conclusions tirées dans la Décision de télécom CRTC 2016-379, Suivi de la politique réglementaire de télécom 2015-326 – Mise en œuvre d’un service d’accès haute vitesse de gros dégroupé, notamment au moyen d’installations d’accès par fibre jusqu’aux locaux de l’abonné – Demande visant la divulgation de renseignements désignés comme confidentiels
Monsieur,
La présente donne suite à des demandes de divulgation de renseignements désignés comme confidentiels dans la demande en vertu de la partie 1 qu’a déposée Bell Canada auprès du Conseil le 2 décembre 2016 (la Demande), sollicitant la révision, la modification et la suspension de certaines conclusions tirées dans la Décision de télécom 2016-379.
Le 5 décembre 2016, le Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. (CORC) a déposé des demandes de divulgation de certains renseignements désignés comme confidentiels dans la Demande. Vaxination Informatique et le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) ont appuyé la demande de divulgation de renseignements du CORC dans les observations qu’ils ont déposées auprès du Conseil, respectivement le 6 et le 7 décembre 2016, au sujet de la Demande.
Le 9 décembre 2016, Bell Canada a déposé sa réponse aux demandes de divulgation, ainsi qu’une version révisée de la Demande qui aborde certaines des demandes de divulgation de renseignements soumises par le CORC.
Le 13 décembre 2016, le CORC a déposé une lettre dans laquelle il demande au Conseil de se prononcer sur ses demandes spécifiques de divulgation de renseignements et que Bell Canada a décidé de ne pas divulguer dans la version révisée de sa Demande.
Divulgation
Les demandes de communication de renseignements désignés comme confidentiels sont évaluées en fonction des articles 38 et 39 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) et des articles 30 et suivants des Règles de pratique et de procédure du CRTC (les Règles). Lorsqu’il évalue une demande, le Conseil cherche à savoir si les renseignements s’inscrivent dans une catégorie de renseignements considérés comme confidentiels en vertu de l’article 39 de la Loi.La prochaine étape de l’évaluation consiste à déterminer si la divulgation des renseignements en question risque d’entraîner un préjudice direct particulier, et si ce préjudice l’emporte sur l’intérêt public de la divulgation. Dans le cadre de l’évaluation, le Conseil doit tenir compte d’un certain nombre de facteurs, notamment du niveau de la concurrence et de l’importance des renseignements pour l’aider à obtenir un dossier complet. Les facteurs dont le Conseil tient compte sont abordés plus en détail dans Procédure à suivre pour le dépôt et la demande de communication de renseignements confidentiels dans le cadre d’une instance du Conseil, Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961, 23 décembre 2010, tel que modifié par le Bulletin de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961-1, 26 octobre 2012.
Conclusions
Le personnel du Conseil a examiné les demandes de divulgation restantes du CORC et estime qu’aucune autre divulgation de renseignements n’est nécessaire de la part de Bell Canada.
Veuillez agréer, Monsieur, mes sentiments les meilleurs.
La directrice,
L’original signé par
Lyne Renaud
Mise en œuvre des services aux concurrents et établissement des coûts
Secteur des télécommunications
c. c. Marc Pilon, CRTC, 819-997-4535, marc.pilon@crtc.gc.ca
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