ARCHIVÉ – Télécom Lettre du Conseil adressée à la Liste de Distribution
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Ottawa, le 28 novembre 2016
Notre référence : 8640-N1-201609893
PAR COURRIEL
Liste de distribution
Objet : Norouestel – Demande visant une abstention concernant l’exploitation et l’entretien du réseau de liaison par fibre de Mackenzie Valley – Demande de renseignements
Madame, Messieurs,
Le 10 août 2016, le Conseil a reçu une demande en vertu de la partie 1 présentée par Norouestel, dans laquelle l’entreprise réclame qu’il s’abstienne d’exercer les pouvoirs et les fonctions que lui confèrent les articles 25, 27, 29 et 31 de la Loi en ce qui a trait aux services qu’elle fournit au nom de Northern Lights General Partnership (NLGP), entreprise qui a été mandatée par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO) pour concevoir, construire, entretenir et exploiter le réseau de liaison par fibre de Mackenzie Valley du GTNO. Plus précisément, Norouestel demande une abstention concernant les services d’exploitation et d’entretien qui appuient le réseau de liaison par fibre de Mackenzie Valley pour le GTNO.
Conformément au paragraphe 28(1)a) des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications, le Conseil peut exiger d’une partie qu’elle fournisse des renseignements ou des documents particuliers qu’il estime être nécessaires pour bien comprendre dans son ensemble la question sur laquelle porte l’instance.
Norouestel est tenue de fournir des réponses complètes, y compris tout renseignement à l’appui, aux questions ci-jointes, lesquelles portent sur la demande d’abstention susmentionnée.
Norouestel a jusqu’au 8 décembre 2016 pour déposer les réponses aux questions de la demande de renseignements ci-jointe et signifier copie de celles-ci à toutes les personnes qui figurent dans la liste de distribution.
Toute partie à l’instance a jusqu’au 19 décembre 2016 pour déposer des interventions portant sur les réponses à la demande de renseignements ci-jointe auprès du Conseil, tout en signifiant copie de celles-ci à l’ensemble des personnes de la liste de distribution.
Norouestel a jusqu’au 22 décembre 2016 pour déposer une réplique finale et signifier copie de celle-ci à l’ensemble des personnes de la liste de distribution.
Comme il est énoncé à l’article 39 de la Loi sur les télécommunications et dans le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961 intitulé Procédure à suivre pour le dépôt et la demande de communication de renseignements confidentiels dans le cadre d’une instance du Conseil, les personnes peuvent désigner certains renseignements comme confidentiels; elles doivent alors fournir une justification présentant en détail les raisons pour lesquelles il ne serait pas dans l’intérêt du public de communiquer les renseignements en question, en précisant pourquoi la divulgation de ceux-ci entraînerait un préjudice direct précis plus important que l’intérêt qu’il y aurait pour le public à les divulguer.
Lorsqu’un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu, et non pas seulement envoyé, à la date indiquée.
Veuillez agréer, Madame, Messieurs, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
L’original signé par
Sheehan Carter
Directeur p.i., Politique de concurrence et des services d’urgence
Secteur des télécommunications
c.c. Jean-François Roof, CRTC, 819-639-2537
Kim Wardle, CRTC, 819-997-4945
Liste de distribution
Norouestel, Dallas C. Yeulett, regulatoryaffairs@nwtel.ca
SSi Micro LTD, Dean Proctor, regulatory@ssimicro.com
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, Linda Maljan, linda_Maljan@gov.nt.ca
Questions adressées à Norouestel
- Comme indiqué dans la décision 94-19, la première étape de l’évaluation de la compétitivité consiste généralement à définir le marché pertinent, lequel constitue le point de départ de l’exercice d’abstention.
Au paragraphe 14 de sa demande, Norouestel a défini le marché pertinent comme étant [traduction] « l’exploitation du réseau de liaison par fibre de Mackenzie Valley » dans les Territoires du Nord-Ouest. Toutefois, au paragraphe 21 de sa réponse à l’intervention de SSi, Norouestel a défini le marché pertinent comme étant [traduction] « la fourniture de services d’exploitation et d’entretien d’un réseau de fibre pour un tiers ».
- Veuillez clarifier la définition de « marché pertinent » de Norouestel.
- Veuillez justifier pourquoi le Conseil ne devrait pas considérer l’exploitation d’une installation de fibre appartenant au client (telle que décrite dans son tarif des montages spéciaux) comme étant le marché pertinent.
- Partout dans sa demande et dans sa réponse à l’intervention de SSI, Norouestel utilise « NLGP » comme si cette entité était interchangeable avec le « GTNO » ou avec « Norouestel ». Veuillez clarifier et expliquer : 1) la relation qui existe entre Norouestel et Northern Lights General Partnership et déposer sous le sceau de la confidentialité l’entente de services conclue entre Norouestel et NLGP et 2) la relation qui existe entre Northern Lights General Partnership et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.
- Au paragraphe 7 de sa demande, Norouestel présente les responsabilités de NLGP concernant les services d’exploitation et d’entretien du réseau de liaison de fibre de Mackenzie Valley.
- Veuillez confirmer que Norouestel s’acquitte de ces responsabilités pour le compte de NLGP.
- Veuillez confirmer que la fourniture des services en question est actuellement assujettie au Tarif des montages spéciaux de Norouestel CRTC 3010, 772 – Introduction du service d’exploitation de l’installation de fibre du client. Si les services diffèrent de ceux à fournir selon les termes de ce tarif, veuillez l’expliquer.
- Au paragraphe 16 des observations en réplique de Norouestel, celle-ci affirme que, si le Conseil rejetait sa demande d’abstention, elle serait forcée de déposer un « tarif permanent » pour tous les services mentionnés au paragraphe 6, soit un tarif d’un type similaire à celui du tarif des montages spéciaux qu’elle a déjà déposé pour ces services (faisant ici renvoi à l’article 772). Veuillez préciser si un « tarif permanent » fait référence à un tarif approuvé de façon provisoire. Veuillez expliquer pourquoi Norouestel affirme qu’elle devrait déposer un autre tarif.
- Au paragraphe 11 de sa demande, Norouestel affirme que les tarifs, qui sont l’objet de sa demande d’abstention, sont les frais de service qu’elle imposera au GTNO pour exploiter en son nom le réseau de liaison par fibre de Mackenzie Valley.
- Veuillez expliquer si les frais de service auxquels il est fait référence sont équivalents aux frais de service qu’impose NLGP au GTNO pour exploiter et entretenir le réseau de liaison par fibre de Mackenzie Valley pour son compte, comme indiqué dans le contrat avec appel d’offres.
- Veuillez déposer les tarifs, modalités et conditions qui figurent dans le contrat conclu entre NLGP et le GTNO. Si un second contrat existe entre Norouestel et NLGP, veuillez aussi déposer la section pertinente de celui-ci (tarifs, modalités et conditions ayant trait aux services d’exploitation et d’entretien).
- Au paragraphe 11 de sa demande, Norouestel affirme que les tarifs qu’elle imposerait au GTNO pour l’exploitation et l’entretien du réseau de liaison par fibre de Mackenzie Valley sont le résultat d’un appel d’offres concurrentiel et qu’ils sont gelés pour 20 ans aux termes d’un contrat. Si lesdits tarifs applicables aux services d’exploitation et d’entretien sont gelés aux termes d’un contrat de 20 ans, veuillez justifier pourquoi une abstention est nécessaire en précisant les avantages et les incidences potentielles pour la concurrence et le GTNO.
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