ARCHIVÉ – Télécom lettre du Conseil adressée à Monsieur Edward Antecol (WIND Mobile Corp.)
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Ottawa, le 21 octobre 2016
Notre référence : 8740-G44-201610783
PAR COURRIEL
Monsieur Edward Antecol
Vice-président, Affaires réglementaires et Relations avec les entreprises
WIND Mobile Corp.
207 Queen’s Quay West, Suite 710
Toronto (Ont.) M5J 1A7
eantecol@windmobile.ca
Objet : Avis de modification tarifaire no 3 de WIND Mobile
Monsieur,
Le 6 octobre 2016, le Conseil a reçu une demande de WIND Mobile Corp. (WIND), dans le cadre de l’avis de modification tarifaire no 3 (AMT 3), dans lequel l’entreprise propose de modifier son Tarif des services d’accès (CRTC 27791) afin d’y ajouter l’article 502.1 – frais applicables au refus d’une demande de service local (DSL), ainsi que pour apporter diverses modifications de nature administrative.
L’alinéa 28(1)a) des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes prévoit que le Conseil peut exiger d’une partie qu’elle lui fournisse les renseignements ou documents qu’il estime nécessaires.
Veuillez déposer un AMT 3 modifié (et le nommer AMT 3/A), qui comprendra les corrections, les renseignements et la documentation énumérés qui suivent :
- La lettre de présentation : Comme énoncé dans le Bulletin d’information de télécom CRTC 2010-455-1 intitulé Processus d’approbation des demandes tarifaires et des ententes entre entreprises, on doit retrouver, dans la lettre de présentation, les raisons qui sous‑tendent les modifications tarifaires proposées, soumises à l’approbation du Conseil. Veuillez modifier la lettre de présentation de sorte qu’elle comprenne la justification de l’ajout proposé, au tarif, des frais applicables au refus d’une DSL suivant les modalités et le tarif précisés à l’article 502.1, en indiquant toute décision, tout bulletin ou toute ordonnance du Conseil qui s’applique.
- Une copie des pages tarifaires existantes dont la modification est proposée dans le cadre de l’AMT 3.Comme indiqué dans le Bulletin d’information de télécom 2010‑455-1, les demandeurs doivent déposer les pages tarifaires existantes et les pages tarifaires modifiées.
- Une correction à la page tarifaire proposée 63 : le renvoi à l’article 502 est incorrect; pour correspondre à la page 63 existante du tarif et à la table des matières existante, la page tarifaire révisée qui est proposée doit plutôt faire renvoi à l’article 500.
- Une correction à la page tarifaire proposée 66A : L’article 502.1(1)a) devrait se lire plutôt comme suit : « Les frais applicables au refus d’une DSL seront évalués mensuellement ».
- Une correction à la page tarifaire proposée 66A : L’acronyme « FST » (cité aux articles 502.11)(c)(i) et 502.1(1)c)(ii)) n’est pas défini dans le tarif. « FST » devrait être remplacé par « fournisseur de services de télécommunications » conformément aux définitions qui figurent à l’article 101 du tarif.
Comme le personnel du Conseil poursuit son analyse de l’AMT 3, cette demande, de même que toute révision subséquente de celle-ci, ne sera pas approuvée de façon provisoire le 15e jour civil suivant sa réception, Toutefois, le Conseil prévoit se prononcer sur la demande, de même que sur toute révision subséquente de celle-ci, dans les 45 jours ouvrables suivant la réception du dépôt.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Le directeur,
L’original signé par
Michel Murray
Règlement des différends et Mise en œuvre de la réglementation
Secteur des télécommunications
c. c. Rudy Rab, CRTC, 819-994-3416, rudy.rab@crtc.gc.ca
- Date de modification :