ARCHIVÉ – Télécom Lettre du Conseil adressée à Tom Woo (Société TELUS Communications)

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Ottawa, le 21 septembre 2016

Notre référence : 8740-T66-201610139

PAR COURRIEL

Monsieur Tom Woo
Conseiller principal en matière de réglementation
Politique de télécommunication et Affaires réglementaires
Société TELUS Communications
218, rue Slater, 8e étage
Ottawa (Ont.)  K1P 0A6
tom.woo@telus.com

Objet : Avis de modification tarifaire 514 – Retrait des forfaits Blocs avantages d’affaires

Monsieur,

Le 9 septembre 2016, le Conseil a reçu une demande de la Société Telus Communications (TELUS), dans le cadre de l’avis de modification tarifaire 514 (AMT 514), dans lequel l’entreprise a proposé de retirer l’article 304 – Blocs avantages d’affaires du Tarif général CRTC 21461.

Aux termes de l’alinéa 28(1) a) des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, le Conseil peut exiger d’une partie qu’elle lui fournisse les renseignements ou documents qu’il estime nécessaires.

Ainsi, TELUS doit soumettre au Conseil, au plus tard le 5 octobre 2016, des réponses complètes aux questions ci-jointes, avec justification et toute information à l’appui.

Comme personnel du Conseil poursuit l’analyse de l’AMT 514, la demande ne sera pas approuvée le 15e jour civil suivant sa réception. Toutefois, le Conseil compte se prononcer sur cette demande, ainsi que sur toute révision subséquente de celle-ci, au plus tard 45 jours après son dépôt.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le directeur,

L’original signé par

Michel Murray
Règlement des différends et Mise en œuvre de la réglementation
Secteur des télécommunications
c. c. Rudy Rab, CRTC, 819-994-3416, rudy.rab@crtc.gc.ca

P.j. (1)


Demande de renseignements

D’après le Bulletin d’information de télécom CRTC 2010-455-1 intitulé Processus d’approbation des demandes tarifaires et des ententes entre entreprises, « le demandeur doit envoyer un avis à chaque client touché par sa demande de dénormalisation ou de retrait d’un service particulier » [c’est nous qui soulignons]. 

Dans sa demande de retrait de l’article 304, Blocs avantages d’affaires, TELUS affirme ce qui suit : [Traduction] « un forfait de services tarifés équivalent existe, soit celui de l’article 321 du Tarif général CRTC, nommé Forfait du service d’accès local d’affaires (article 321); ce dernier comprend les tranches tarifaires des circonscriptions susmentionnées. De plus, les tarifs actuellement approuvés pour l’article 304 se situent dans la plage tarifaire de la tranche B de l’article 321; il n’y a donc aucune incidence pour les consommateurs. »

Dans sa demande, TELUS affirme aussi ce qui suit : [Traduction] « ... il n’y a aucune incidence pour les clients touchés qui sont abonnés au forfait parce qu’elle n’établit pas de distinction entre les clients selon le forfait tarifé auquel ils sont abonnés. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire de transmettre un avis à ces clients. »

Étant donné que les clients seraient migrés d’un forfait à un autre, il semble que les clients sont touchés par la demande de TELUS visant le retrait de l’article 304, et qu’il est donc nécessaire de transmettre un avis à chaque client touché.

Veuillez expliquer :

  1. Pourquoi la transmission d’un avis aux clients touchés ne devrait pas s’appliquer en ce qui concerne ce retrait, compte tenu des exigences formulées par le Conseil dans le Bulletin d’information de télécom CRTC 2010-455-1 et du fait que TELUS a avisé les clients touchés au sujet des propositions antérieures de retirer des forfaits de services tarifés (p. ex. Avis de modification tarifaire de TELUS numéro 286 – Retrait des forfaits Smart de résidence)?
  2. Pourquoi TELUS estime-t-elle qu’il n’y aura aucune incidence sur les consommateurs qui reçoivent actuellement un forfait de services tarifés correspondant à l’article tarifaire 304 étant donné que les hausses tarifaires dans la plage tarifaire approuvée pour l’article 321 pourraient être appliquées une fois que les consommateurs seraient migrés à l’article 321 advenant le retrait de l’article 304?
  3. Comme TELUS n’établit aucune distinction entre les consommateurs d’un forfait Blocs avantages d’affaires (article 304) et ceux du Forfait du service d’accès local d’affaires (article 321), quelle autre approche pourrait être employée pour aviser les consommateurs touchés par le retrait proposé des Blocs avantages d’affaires (p. ex. aviser tous les consommateurs qui sont abonnés à un ou l’autre de ces forfaits.
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