ARCHIVÉ – Télécom Lettre du Conseil adressée à Philippe Gauvin (Bell Canada)

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Ottawa, le 29 juillet 2016

Notre référence : 8740-A53-201607384

PAR COURRIEL

Monsieur Philippe Gauvin
Conseiller juridique principal
Bell Canada
160, rue Elgin, 19e étage
Ottawa (Ontario)  K2P 2C4
bell.regulatory@bell.ca

Objet : avis de modification tarifaire 495 – fibre jusqu’au domicile

Monsieur,

Le 15 juillet 2016, le Conseil a reçu une demande de Bell Aliant, dans le cadre de l’avis de modification tarifaire 495 (AMT 495). Dans sa demande, l’entreprise proposait de modifier l’article 280 – Fibre jusqu’au domicile (FTTH) du Tarif général 21491.

Le paragraphe 28(1) a) desRègles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes prévoit quele Conseil peut exiger d’une partie qu’elle lui fournisse, au besoin, des renseignements ou des documents.

Le Conseil demande à Bell Aliant de fournir des réponses exhaustives aux questions ci-jointes, y compris une justification et tout renseignement à l’appui disponibles, au plus tard le 15 août 2016.

De plus, veuillez noter qu’à la page tarifaire proposée, jointe à la demande, les renvois concernant les fonctions d’appel sont erronés, en ce qu’ils ne correspondent pas à la disposition applicable de l’article 304 du Tarif général. Plus précisément,

  1. Affichage d’appel en attente: le renvoi devrait se lire comme suit : article 304.1(b) – Services téléphoniques spécifiques (viii), et non pas article 304.1(viii).
  2. Recomposition continue : le renvoi devrait se lire comme suit : article 304.1(b) – Services de gestion des appels (iv), et non pas article 304.a. (iv).
  3. Intercom : le renvoi devrait se lire comme suit : article 304.1(b) – Services téléphoniques spécifiques (v), et non pas article 304.1(b)(v).
  4. Composition abrégée : le renvoi devrait se lire comme suit : article 304.1(b) – Services téléphoniques spécifiques (vi), en non pas article 304.1(b)(vi).

Par conséquent, veuillez déposer, dans le cadre de l’AMT 495, une nouvelle page tarifaire pour laquelle les corrections nécessaires auront été apportées.

Comme le personnel du Conseil poursuit son analyse de l’AMT 495, cette demande, de même que toute modification subséquente de celle-ci, ne sera pas approuvée provisoirement le 1er jour civil suivant sa réception. Toutefois, le Conseil prévoit se prononcer sur cette demande, ainsi que sur toute modification de celle-ci, dans les 45 jours civils suivant son dépôt.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le directeur,

L’original signé par

Michel Murray
Règlement des différends et Mise en œuvre de la réglementation
Secteur des télécommunications
c. c. Rudy Rab, CRTC, 819-994-3416, rudy.rab@crtc.gc.ca

Pièce jointe (1)

Demande de renseignements

  1. La demande mentionne que la nouvelle plateforme sera généralement utilisée uniquement pour de nouvelles installations, ajoutant que, toutefois, les clients actuels pourraient être déplacés vers la nouvelle plateforme au fil du temps et que certaines exclusions mineures, comme le montre la page tarifaire modifiée jointe, s’appliquent aux clients desservis par des installations de FTTH sur la nouvelle plateforme. [Traduction]

    Veuillez expliquer :

    1. Pourquoi l’exclusion de certains services téléphoniques facultatifs, découlant de la mise en place d’une nouvelle plateforme de livraison pour le service d’accès téléphonique par FTTH, auquel s’ajoute la migration potentielle des clients actuels du service par FTTH vers la nouvelle plateforme au fil du temps, ne représente pas une dénormalisation ou le retrait de ces services téléphoniques facultatifs pour les clients touchés?
    2. Dans quelles circonstances les clients actuels peuvent-ils être migrés vers la nouvelle plateforme de livraison FTTH? Comment seront-ils avisés de la migration et de la perte des services téléphoniques facultatifs en découlant?
  2. La demande indique qu’enfin, la fonction intitulée Affichage d’appel en attente ne sera pas offerte sur la nouvelle plateforme, mais que la fonction Mise en attente visuelle Deluxe sera offerte, et que celle-ci comprendra ce que la première fonction, désormais plus offerte, permettait de faire. [Traduction]
    En ce qui concerne la fonction Mise en attente visuelle Deluxe qui n’est pas offerte, veuillez expliquer pourquoi l’article 280.1.(d)(1) du tarif actuel a été retiré compte tenu que les clients actuels de la plateforme FTTH originale n’auront pas accès à ce service téléphonique facultatif. Veuillez prendre note que le renvoi à la fonction Mise en attente visuelle Deluxe dans l’article tarifaire actuel 280.1.(d)(1) devrait se lire comme suit : article 304.1(b) – Services téléphoniques spécifiques (ix), et non pas article 304.1(ix).
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