ARCHIVÉ – Télécom Lettre du Conseil adressée à Monsieur David Marshall (Duxbury Law Professional Corporation) et Monsieur Philippe Gauvin (Bell Canada)

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Ottawa, le 21 juillet 2016

Référence : 8690-C210-201409219

PAR COURRIEL

Monsieur David Marshall
Avocat
Duxbury Law Professional Corporation
1, rue King Ouest, bureau 500
Hamilton (Ontario)  L8P 1A4
david@duxburylaw.ca

Monsieur Philippe Gauvin
Bell Canada
Avocat principal, Droit et politique réglementaire
160, rue Elgin, 19e étage
Ottawa (Ontario)  K2P 2C4
philippe.gauvin@bell.ca
bell.regulatory@bell.ca

Objet : Demande présentée au nom de la Ville de Hamilton concernant l’établissement d’un accord d’accès municipal entre la Ville et Bell Canada, et questions connexes – Demande de clarification 

Messieurs,

Le 13 mai 2016, Bell Canada a demandé des clarifications au personnel du Conseil concernant l’application de l’alinéa 13b) de l’Accord d’accès municipal (l’AAM) conclu entre la Ville de Hamilton (la Ville) et Bell Canada et issu de la décision de télécom 2016-51. Plus précisément, les parties ont des points de vue divergents sur le degré de détail que Bell doit fournir à la Ville concernant les infrastructures souterraines.

L’alinéa 13b) de l’AAM stipule que :

Les repères fournis par la compagnie à la municipalité concernant la préconception doivent contenir suffisamment d’information de conception et de détails de levée tels que raisonnablement exigés par le commissaire de la ville, comme la ligne et l’élévation de l’équipement situé dans les alignements, mais sans l’information sur la profondeur. Si la compagnie n’est pas en mesure de fournir ni la ligne, ni l’élévation dans un délai convenu d’un commun accord, la municipalité peut facturer à la compagnie tous les coûts raisonnablement engagés par la municipalité pour l’établissement de la ligne ou de l’élévation de l’équipement situé dans les alignements.

Bell Canada a indiqué que bien que cette clause l’oblige à fournir des détails sur l’élévation, soit une mesure verticale de la hauteur des installations aériennes par rapport au sol, la mention de « […], mais sans l’information sur la profondeur » l’exempte de fournir les données sur l’élévation de ses infrastructures souterraines.

La Ville a pour sa part fait valoir que le libellé « élévation de l’équipement situé dans les alignements » ne s’applique pas seulement aux installations aériennes, mais également aux installations souterraines. Par conséquent, la Ville a indiqué que Bell Canada devrait être tenue de fournir des détails sur l’élévation des installations souterraines, qui peut se mesurer par rapport au niveau moyen de la mer.

Clarification du personnel

Le personnel du Conseil est d’avis que l’interprétation de la Ville rendrait inutile l’exclusion précisée à l’alinéa 13b) concernant l’information sur la profondeur. De plus, l’exclusion, qui est fondée sur les observations formulées durant l’instance qui a mené à la décision de télécom 2016-51, tient compte du fait que la profondeur des installations souterraines peut varier sur une distance relativement courte. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil a conclu qu’il ne serait pas raisonnable d’obliger Bell Canada à fournir des données sur la profondeur des installations souterraines.

Par conséquent, le personnel estime que l’alinéa 13b) de l’AAM conclu entre Bell Canada et la Ville, tel qu’il est énoncé dans la décision de télécom 2016-51, n’oblige pas Bell Canada à fournir à la Ville les coordonnées verticales des installations souterraines.

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le directeur exécutif,

Original signé par Lyne Renaud pour

Chris Seidl
Secteur des télécommunications

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