ARCHIVÉ – Télécom Lettre du Conseil adressée à la Liste de Distribution

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ottawa, le 7 juillet 2016

Référence : 8640-B2-201601253

PAR COURRIEL

Liste de distribution

Objet : Bell Canada – Abstention de la réglementation des services d’accès sans fil – Demande de renseignements

Madame, Monsieur,

Le Conseil a reçu une demande en vertu de la partie 1, datée du 6 avril 2016, présentée par Bell Canada aux termes de l’article 34 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), réclamant que le Conseil s’abstienne d’exercer les pouvoirs et fonctions prévus aux articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi en ce qui a trait aux services d’accès sans fil fournis par Bell Canada (y compris l’ancienne Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, ou Bell Aliant), Télébec, société en commandite (Télébec), et NorthernTel, société en commandite (NorthernTel), en Ontario, au Québec et au Canada atlantique (collectivement, les compagnies).

Le Conseil a reçu des interventions du Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. (CORC), du Centre pour la défense de l'intérêt public (PIAC), de Rogers Communications Canada Inc. (RCCI), de la Société TELUS Communications (STC), de WIND Mobile Corp. (WIND), ainsi que d’un particulier.

Aux termes de l’alinéa 28(1)a) des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, le Conseil peut exiger d’une partie qu’elle lui fournisse les renseignements ou documents qu’il estime nécessaires pour bien comprendre l’objet de l’instance.

Le personnel du Conseil demande à Bell Canada, à RCCI et à WIND de fournir des réponses complètes aux questions ci-jointes, y compris toute information à l’appui.

Les parties ont jusqu’au 9 septembre 2016 pour déposer auprès du Conseil leurs réponses à la demande de renseignements et en signifier copie à toutes les autres parties.

Toute partie a jusqu’au 19 septembre 2016 pour déposer auprès du Conseil des observations sur les réponses aux demandes de renseignements et en signifier copie à toutes les autres parties. Toute partie a jusqu’au 29 septembre 2016 pour déposer des observations en réplique auprès du Conseil et en signifier copie à toutes les autres parties.

Tel qu’il est énoncé à l’article 39 de la Loi et dans le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961 intitulé Procédure à suivre pour le dépôt et la demande de communication de renseignements confidentiels dans le cadre d’une instance du Conseil, une personne peut désigner des renseignements comme confidentiels. La personne qui désigne des renseignements comme étant confidentiels doit expliquer en détail pourquoi les renseignements sont présentés sous le sceau de la confidentialité et pourquoi leur divulgation ne serait pas dans l’intérêt public, tout en précisant en quoi le préjudice direct précis que pourrait entraîner la divulgation des renseignements l’emporte sur l’intérêt public de divulguer ceux-ci. De plus, lorsqu’une personne désigne des renseignements comme confidentiels, elle doit déposer une version abrégée du document, dans laquelle seuls les renseignements désignés comme confidentiels ont été retirés, ou fournir les raisons pour lesquelles une version abrégée ne peut être déposée.

Lorsqu’un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu, et non pas simplement envoyé, à la date indiquée.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Original signé par

Sheehan Carter
Directeur intérimaire, Politique de concurrence et des services d’urgence
Secteur des télécommunications

c. c.     Laurie Ventura, CRTC, 819-997-4589, laurie.ventura@crtc.gc.ca
Mory Fodé Fofana, CRTC, 819-639-8109, moryfode.fofana@crtc.gc.ca

Pièces jointes (3)

Liste de distribution
Bell Canada, Phillippe Gauvin, bell.regulatory@bell.ca
CORC, William Sandiford, regulatory@cnoc.ca
PIAC, Geoff White, gwhite@piac.ca; John Lawford, jlawford@piac.ca; Cynthia Khoo, ckhoo@piac.ca
RCCI, Howard Slawner, rwi_gr@rci.rogers.com
STC, Stephen Schmidt, regulatory.affairs@telus.com
WIND, Edward Antecol, eantecol@windmobile.ca

Questions adressées à Bell Canada

I. Définitions

Dans la présente demande de renseignements, les définitions suivantes s’appliquent :

  1. Période pertinente ‒ signifie annuellement, pour la période allant du 1er janvier 2011 au 1er juin 2016.
  2. Solutions de rechange ‒ s’entend des trois solutions de rechange proposées pour les services d’accès sans fil (SASF) auxquelles une entreprise de services sans fil pourrait faire appel en réaction à une hausse de prix des SASF, telles qu’elles sont décrites au paragraphe 28 de la demande en vertu de la partie 1 du 6 avril 2016 de Bell Canada, à savoir :
    1. devenir une ESLC de type II, ce qui permet à l’entreprise de bénéficier d’une interconnexion directe à frais partagés assortie d’un modèle de compensation par facturation-conservation;
    2. se connecter indirectement à une ESL par l’entremise d’une ESLC affiliée;
    3. se connecter indirectement à une ESL au moyen d’une entente négociée avec une ESLC non affiliée ayant déjà établi, ou pouvant établir, une entente d’interconnexion des réseaux locaux avec l’ESL.

II. Questions

  1. Pour la période pertinente et pour chaque RIL, pour chacune des compagnies,
    1. identifiez tous les cas où un client de la compagnie a résilié un contrat de SASF en vigueur;
    2. indiquez la valeur pécuniaire annuelle de chacun des contrats résiliés en date de la dernière année complète avant la résiliation du contrat.
  2. Pour chacune des compagnies, et pour chacune des cinq dernières années, fournissez en format Excel, au moyen du tableau suivant :
    1. une liste de tous les clients de SASF et indiquez les circonscriptions et les RIL dans lesquelles ils mènent leurs activités;
    2. les dates de début et d’expiration de ces contrats;
    3. si le client de SASF a une ESLC affiliée dans la RIL, le nom de cette ESLC.
    Année Client de SASF Circonscription RIL Date de début du contrat Date d’expiration du contrat Nom de l’ESLC affiliée dans la RIL
    2015            
    2014            
    2013            
    2012            
    2011            
  3. Au paragraphe 110 de la décision de télécom 2008-17, le Conseil a déterminé que les services liés à l’échange de trafic entre les ESL et les FSSF doivent être classés parmi les services d’interconnexion. En outre, le Conseil a déclaré, au paragraphe 101 de cette décision, que : « Le Conseil estime qu'il serait déraisonnable de s'attendre à ce que les ESLC établissent une présence dans la circonscription d'une ESLT ou dans une RIL si elles n'entendent pas offrir des services locaux aux utilisateurs finals dans cette circonscription ou RIL [...] ».
    1. Compte tenu des conclusions et principes cités ci-dessus, et vu que les articles 40 et 42 de la Loi constituent un pouvoir distinct pour prescrire les ententes d’interconnexion, veuillez expliquer, en prenant soin de donner une justification, quelle serait, le cas échéant, l’incidence de l’état d’interconnexion des SASF sur :
      1. la proposition de Bell voulant que les SASF ne soient plus prescrits;
      2. la portée de l’abstention qui pourrait être accordée par le Conseil au terme de l’instance.
    2. Chacune des solutions de rechange aux SASF proposées par Bell Canada exige que  l’entreprise de services sans fil crée un partenariat avec une ESLC déjà présente dans la RIL ou qu’elle y établisse une présence, alors que les SASF ne nécessitent pas que l’entreprise de services sans fil ait une présence dans chacune des RIL. Veuillez expliquer comment l’exigence d’une présence dans chaque RIL pourrait être considérée une solution d’interconnexion efficace pour les concurrents.
  4. Expliquez, en en donnant la justification, ce que vous considéreriez comme étant une période de transition appropriée si le Conseil retirait l’obligation de fournir des SASF.

Questions adressées à RCCI et à WIND

I. Définitions

  1. Solutions de rechange ‒ s’entend des trois solutions de rechange proposées pour les services d’accès sans fil (SASF) auxquelles une entreprise de services sans fil pourrait faire appel en réaction à une hausse de prix des SASF, telles qu’elles sont décrites au paragraphe 28 de la demande en vertu de la partie 1 du 6 avril 2016 de Bell Canada, à savoir :
    1. devenir une ESLC de type II, ce qui permet à l’entreprise de bénéficier d’une interconnexion directe à frais partagés assortie d’un modèle de compensation par facturation-conservation;
    2. se connecter indirectement à une ESL par l’entremise d’une ESLC affiliée;
    3. se connecter indirectement à une ESL au moyen d’une entente négociée avec une ESLC non affiliée ayant déjà établi, ou pouvant établir, une entente d’interconnexion des réseaux locaux avec une ESL.
  2. Territoires d’exploitation ‒ s’entend du territoire où Bell Canada (y compris de l’ancienne Bell Aliant) exerce ses activités à titre de titulaire en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard, à Terre-Neuve-et-Labrador, ainsi que des territoires d’exploitation de Télébec et de NorthernTel.

II. Questions adressées à RCCI

  1. Le paragraphe 30 des observations de RCCI à l’égard de la demande de Bell Canada dit :

    La tentative de Bell de soustraire les SASF à la réglementation compromettra la concurrence dans certaines circonscriptions, satisfaisant ainsi à la condition relative à la concurrence. Comme l’explique le Conseil au paragraphe 42 de la PRT 2015-326, « Si l’évaluation du Conseil amène ce dernier à conclure qu’il existe un pouvoir de marché en amont, et que tout marché de détail connexe en aval pourrait subir des conséquences défavorables importantes en l’absence d’une prescription du service de gros, le service satisferait alors à la condition relative à la concurrence. » Comme il a été expliqué précédemment, recourir à une ESLC affiliée ou à une ESLC non affiliée et devenir une ESLC offrant des services sans fil ne sont pas des solutions de rechange dans toutes les circonscriptions. Dans certaines circonscriptions, aucune de ces solutions ne sera possible. Dans ces cas, les FSSF seraient assujettis à la discrétion de Bell, ce qui nuirait à leur capacité d’offrir des services sans fil concurrentiels dans ces circonscriptions.

    1. Identifiez, les circonscriptions et les RIL dans les territoires d’exploitation, pour lesquelles, selon les critères de RCCI, il n’existe aucune solution de rechange et l’abstention de la réglementation des SASF compromettra la concurrence.
    2. Quels sont les paramètres que RCCI prend en considération pour décider si elle devient une ESLC offrant des services sans fil par opposition à demeurer une entreprise de services sans fil et à utiliser les SASF?
  2. Expliquez, en en donnant la justification, ce que vous considéreriez comme étant une période de transition appropriée si le Conseil retirait l’obligation de fournir des SASF.

III. Questions adressées à WIND

  1. Dans ses observations à l’égard de la demande de Bell Canada, WIND dit :

    WIND n’a plus besoin des services d’accès sans fil (SASF) lorsqu’elle pénètre dans de nouveaux marchés; WIND préfère une interconnexion en tant qu’ESLC offrant des services sans fil à titre de coentreprise. En outre, WIND est en voie de faire passer ses interconnexions SASF traditionnelles à des interconnexions ESLC sans fil.

    1. Veuillez justifier les décisions ci-après de WIND, en prenant soin d’inclure les considérations telles que le coût, le réseau et l’efficacité du trafic :
      1. La décision d’utiliser les SASF lorsque WIND pénétrait dans de nouveaux marchés sans fil par le passé plutôt que de devenir une ESLC offrant des services sans fil;
      2. La décision de devenir une ESLC offrant des services sans fil.
  2. Expliquez, en en donnant la justification, ce que vous considéreriez comme étant une période de transition appropriée si le Conseil retirait l’obligation de fournir des SASF.
Date de modification :